Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03966 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGRN
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2023, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [J]
né le 05 avril 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 22 septembre 2023 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 septembre 2023 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 octobre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2023, à 16h26, par M. [I] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que les mentions d'appel "l'irrégularité du contrôle, tardiveté arrivée au CRA, tardiveté arrivée du médecin, observations de l'avocat non jointes", ne constitue pas une motivation d'appel, au sens de l'article précité, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées auxquelles le premier juge a précisément répondu, un simple énoncé de moyens, sans aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne répond pas aux conditions de l'article précité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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