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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-14.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.300

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la MAAF assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z... a fait procéder à l'échange standard du moteur de son véhicule par M. Y..., exploitant d'un garage ; qu'une panne étant survenue, M. Z..., après expertise, a fait assigner M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., la MAAF assurances, assureur du garagiste (l'assureur) et la société ayant fourni le moteur, en paiement de certaines sommes au titre des frais de réparation et de remise en état et de perte de jouissance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir M. Y..., l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une intervention fautive du garagiste et l'avoir déclaré entièrement responsable des désordres constatés sur le véhicule de M. Z..., retient que, selon l'article 41 de son contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile, sont garanties la responsabilité que l'assuré peut encourir à la suite des dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle, les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en raison des dommages causés aux tiers provenant notamment de son fait, de la mauvaise exécution des travaux effectués, d'une erreur de diagnostic, d'un défaut ou d'une erreur de conseil ; que la clause de garantie de l'article 42-13, qui exclut " les frais après réparation constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant ", revient dès lors à priver totalement M. Y... de garantie ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse, claire et précise, laissait dans le champ de cette garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait de cette prestation fautive, et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les biens, ainsi que les dommages immatériels en découlant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la MAAF assurances doit sa garantie à M. Y... et condamne la MAAF à paiement, l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION LE PREMIER MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR retenu la responsabilité de Monsieur Guy Y..., garagiste, et avoir en conséquence condamné la MAAF à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les faits suivants s'imposent comme préalable à toute décision, soit qu'ils résultent de simples constatations soit qu'ils résultent des conclusions communes des deux expertises de mécanique automobile versées aux débats : Monsieur Guy Y..., mécanicien automobile au Garage des Lacs à SEIGNOSSE (Landes) a procédé, suivant facture en date du 30 septembre 2003, à la " dépose moteur, déshabillage tôlerie moteur et rhabillage moteur, pose moteur, réglage, essais " sur le véhicule VW COMBI ayant 63. 960 kilomètres appartenant à Monsieur Z... ; Le montant de la facture est de 2. 542, 28, Le moteur « échange standard » a été fourni par la SAS VEGE, Le 13 janvier 2004 Monsieur Z... est tombé en panne ; son véhicule a été ramené au garage A... à ARTASSENX (Landes), Monsieur A..., dont le témoignage est tout à fait recevable, étant un tiers à la procédure, a constaté que deux écrous de culasse étaient totalement dévissés et ont été retrouvés avec leurs rondelles dans le cache culbuteurs, Le moteur a été rapporté à la Société VEGE à sa demande, dans le cadre de la recherche de la garantie de cette société mais sans l'accord expressément constaté de Monsieur Z... ; La Société VEGE a fait procéder, de manière très regrettable, à des constatations techniques sur le moteur litigieux ayant nécessité son démontage hors la présence des parties concernées avant de dénier devoir sa garantie, Quoiqu'il en soit, des éléments totalement indépendants de la manière de procéder de la société VEGE ont été établis contradictoirement par l'expert B..., ils sont confirmés par l'expertise privée PUYO du BCA Expertise ; lors du montage du moteur, des modifications sur le système de refroidissement ont été réalisées par le garage des lacs ; le livret de garantie de ce type de moteur dont il faut préciser qu'il s'agit d'un moteur à refroidissement à air prévoit expressément que, pour obtenir des conditions de refroidissement optimales, il est nécessaire que le thermostat ainsi que les volets de régulation d'arrivée d'air soient correctement ajustés, La notice commune à la garantie et au bon fonctionnement des moteurs d'origine Volkswagen « conditionnés (versée aux débats) par la SAS VEGE signale la détérioration possible des pistons ainsi que d'autres défaillances moteur dues à un desserrage de culasse lui-même occasionné par un refroidissement insuffisant, Or, c'est précisément un tel desserrage qu'a constaté, en première main, de manière tout à fait objective, Monsieur A... ; que l'expert B... a notamment constaté dans son rapport que le système de refroidissement n'était pas conforme (page 2) avant de conclure que le lien de causalité entre l'intervention du garage des lacs et le dommage constaté était établi » chiffrant, par ailleurs, le coût de la remise en état à la somme de 3. 775 TTC ; Attendu qu'il est évident que la remise en place du système de refroidissement d'un tel moteur » notamment du système des clapets signalés dans les documents techniques remis à la Cour, était de la compétence exclusive et du savoir faire de Monsieur Y... au garage des Lacs ; Attendu, par conséquent, que Monsieur Y... doit être déclaré seul et entièrement responsable des désordres constatés sur le moteur du véhicule de Monsieur Z... ; Attendu, toutefois, que la SAS VEGE sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de 3. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile étant précisé que sa manière non contradictoire de procéder au démontage et à l'expertise privée du moteur objet du litige a constitué-dans un premier temps-une forme d'entrave à la manifestation de la vérité ; Sur la recevabilité de l'action principale de Monsieur Z... à l'encontre de Monsieur Y... en liquidation judiciaire ; que par jugement en date du 26 novembre 2003, le Tribunal de commerce de DAX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à rencontre de Monsieur Y... ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z... n'a pas produit sa créance née le 30 septembre 2003 » soit antérieurement à la procédure collective dans le cadre de celle-ci ; Attendu que Monsieur Z... n'a pas présenté de demande de relevé de forclusion ; qu'ainsi, sa demande dirigée contre Maître X..., es qualités, est irrecevable ; Sur l'action directe de Monsieur Z... / SA MAAF ASSURANCES ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z... a fait démonter puis remonter sur son véhicule par Monsieur Y... au garage des lacs le bloc moteur fourni par VEGE dans le cadre d'un échange standard ; que la faute de Monsieur Y... a été démontrée ci-dessus ; qu'il est constant que Monsieur Y... avait souscrit auprès de la SA MAAF une assurance multirisques des professionnels de l'automobile suivant contrat n° 401 08 169C 00 1 ; que l'article 41 dudit contrat prévoit " nous garantissons là responsabilité que l'assuré peut encourir en vertu de la législation en vigueur à la suite de dommages causés aux tiers dans le cadre de l'activité professionnelle déclarée ", formulation qui serait suffisante à permettre de juger que le contrat assurait effectivement Monsieur Y... vis-à-vis de Monsieur Z... dans le cadre du présent litige mais, en outre, le même contrat précise mieux " nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers provenant notamment du fait de l'assuré, (Monsieur Y...), des personnes dont il est civilement responsable (ses éventuels assistants ou mécanos ayant contribué aux opérations mécaniques sur le véhicule), de la mauvaise exécution des travaux effectués par l'assuré ou ses préposés, (ce qui est manifestement le cas), d'une erreur de diagnostic, d'un défaut ou d'une erreur de conseil (ce qui est aussi le cas en l'espèce) (...) » ; que la clause d'exclusion de garantie qui est soutenue par la SA MAAF ASSURANCES en considération de l'article 42-13 du contrat qui prévoit que sont exclus " les frais après réparation constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant ", est en totale contradiction avec ce qui précède d'une part ; que si l'on peut considérer que cette clause peut s'appliquer en cas de dommages immatériels non couverts par ce type de police d'assurance, il n'en demeure pas moins que son application générale à l'activité de Monsieur Y... reviendrait à priver totalement celui-ci de garantie, d'autre part ; Attendu qu'il s'agit bien d'une action en réparation de dommages matériels tiers par l'activité professionnelle de mécanique automobile exercée par Monsieur Y... assuré à la MAAF ; que cette action peut être exercée directement par la victime du dommage ; qu'elle est redevable et bien fondée ; Attendu que le jugement déféré a procédé à une juste appréciation du montant de la créance de Monsieur Z... qui en a justifié par les factures produites pour chaque poste de préjudice, à savoir remise en état du moteur, frais spéciaux de remise en route du véhicule après un long arrêt, perte de jouissance, frais d'assurance du véhicule immobilisé, étant précisé que les frais et dépens comprendront les frais et honoraires de l'expert B... ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Attendu qu'en l'état de ce qui vient d'être dit et jugé, la totalité des frais et dépens doivent être mis à la charge de la SA MAAF ASSURANCES qui devait sa garantie à Monsieur Y... pour son inexécution fautive du remontage du moteur sur le véhicule de Monsieur Z... effectuée le 30 septembre 2003 Toutefois, il n* y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître X... » ès qualités, à rencontre de la SA MAAF tant en ce qui concerne une indemnisation pour résistance abusive de sa part, ce qui n'est nullement démontrée, qu'en ce qui concerne ses frais irrépétibles dans la mesure où la SA MAAF n'est pas à l'origine de l'assignation de Maître X... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« iI convient tout d'abord de rappeler au demandeur qu'il n'est lié contractuellement qu'avec M. Guy Y..., exerçant sous l'enseigne du Garage des Lacs à SEIGNOSSE, en vertu d'une facture de travaux en date du 30 septembre 2003, ces travaux consistant en la dépose du moteur de son véhicule et en la pose d'un nouveau moteur. D résulte de la lecture du rapport d'expertise de M, B... en date du 17 novembre 2004, que l'avarie sur le moteur en cause, ne peut pas être imputable à M. Z.... En conséquence, il appartient au professionnel, le Garage des Lacs » de rapporter la preuve qu'il n'a commis aucune faute lors de son intervention ou que la panne est due à une cause qui lui serait étrangère. Or M. Y... ne fait pas cette démonstration. En conséquence le tribunal le tiendra pour responsable des conséquences dommageables de la dite panne. Il sera donc condamné au paiement des sommes suivantes ; 3 775 au titre de la prise en charge des frais de remise en état du moteur, » 595 pour les frais de remise en fonctionnement du véhicule, 2 000 pour le trouble de jouissance du à la suite de la panne », 125, 48 pour le remboursement de l'assurance indûment payée. Par contre, les frais d'expertise doivent être compris dans les frais engagés par le demandeur et qui ne seront pas compris dans les dépens. A ce titre M. Y... sera condamné à lui payer une somme de 1 200 conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La MAAF indique que le rapport d'expertise de M. B... ne lui est pas opposable. Or son expert M. D... était présent à l'occasion de la réunion d'expertise, Elle est donc malvenue à avancer cet argument, De plus, la lecture du contrat d'assurance en cause " multirisque des professionnels de l'automobile " prévoit la garantie de l'assureur pour la mauvaise exécution des travaux effectués par l'assuré ou ses préposés, ce qui est le cas d'espèce, les dispositions du paragraphe 13 de l'article 42 n'étant pas applicable au présent cas. La MAAF sera donc tenu à garantir M. Y... des condamnations qui seront prononcées à son encontre. Sur la garantie de la SA VEGE : La SA VEGE est la société ayant vendu le moteur monté sur le véhicule du demandeur. Elle n'a aucun lien contractuel avec celui-ci mais peut garantir le Garage des Lacs s'il était rapporté la preuve que la panne du 13 janvier 2004 lui incombe en tout ou partie. Or cela ne résulte pas du rapport d'expertise. En conséquence, elle sera mise hors de cause. De plus, l'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de l'admettre au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sera donc débouté de cette demande » ; ALORS QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ce dont il résulte que le client doit rapporter la preuve que le dommage est imputable à la prestation du garagiste ; qu'en retenant la responsabilité de Monsieur Guy Y... tout en constatant que l'origine de l'avarie survenue sur le moteur du véhicule déposé en réparation par Monsieur Frédéric Z... n'était pas certaine et que la société VEGE avait fait procéder, de manière tout à fait regrettable, à des constatations techniques sur le moteur litigieux ayant nécessité le démontage hors la présence des parties concernées avant de dénier devoir toute sa garantie, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION LE SECOND MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la MAAF à garantir Monsieur Guy Y... des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les faits suivants s'imposent comme préalable à toute décision, soit qu'ils résultent de simples constatations soit qu'ils résultent des conclusions communes des deux expertises de mécanique automobile versées aux débats : Monsieur Guy Y..., mécanicien automobile au Garage des Lacs à SEIGNOSSE (Landes) a procédé, suivant facture en date du 30 septembre 2003, à la " dépose moteur, déshabillage tôlerie moteur et rhabillage moteur, pose moteur, réglage, essais " sur le véhicule VW COMBI ayant 63. 960 kilomètres appartenant à Monsieur Z... ; Le montant de la facture est de 2. 542, 28, Le moteur « échange standard » a été fourni par la SAS VEGE, Le 13 janvier 2004 Monsieur Z... est tombé en panne ; son véhicule a été ramené au garage A... à ARTASSENX (landes), Monsieur A..., dont le témoignage est tout à fait recevable, étant un tiers à la procédure, a constaté que deux écrous de culasse étaient totalement dévissés et ont été retrouvés avec leurs rondelles dans le cache culbuteurs, Le moteur a été rapporté à la Société VBGE à sa demande, dans le cadre de la recherche de la garantie de cette société mais sans l'accord expressément constaté de Monsieur Z... ; La Société VEGE a fait procéder, de manière très regrettable, à des constatations techniques sur le moteur litigieux ayant nécessité son démontage hors la présence des parties concernées avant de dénier devoir sa garantie, Quoiqu'il en soit, des éléments totalement indépendants de la manière de procéder de la société VEGE ont été établis contradictoirement par l'expert B..., ils sont confirmés par l'expertise privée PUYO du BCA Expertise ; lors du montage du moteur, des modifications sur le système de refroidissement ont été réalisées par le garage des lacs ; le livret de garantie de ce type de moteur dont il faut préciser qu'il s'agit d'un moteur à refroidissement à air prévoit expressément que, pour obtenir des conditions de refroidissement optimales, il est nécessaire que le thermostat ainsi que les volets de régulation d'arrivée d'air soient correctement ajustés, La notice commune à la garantie et au bon fonctionnement des moteurs d'origine Volkswagen « conditionnés (versée aux débats) par la SAS VEGE signale la détérioration possible des pistons ainsi que d'autres défaillances moteur dues à un desserrage de culasse lui-même occasionné par un refroidissement insuffisant, Or, c'est précisément un tel desserrage qu'a constaté, en première main, de manière tout à fait objective, Monsieur A... ; Attendu que l'expert B... a notamment constaté dans son rapport que le système de refroidissement n'était pas conforme (page 2) avant de conclure que le lien de causalité entre l'intervention du garage des lacs et le dommage constaté était établi » chiffrant, par ailleurs, le coût de la remise en état à la somme de 3, 775 TTC ; Attendu qu'il est évident que la remise en place du système de refroidissement d'un tel moteur » notamment du système des clapets signalés dans les documents techniques remis à la Cour, était de la compétence exclusive et du savoir faire de Monsieur Y... au garage des Lacs ; Attendu, par conséquent, que Monsieur Y... doit être déclaré seul et entièrement responsable des désordres constatés sur le moteur du véhicule de Monsieur Z... ; que la SAS VEGE sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de 3. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile étant précisé que sa manière non contradictoire de procéder au démontage et à l'expertise privée du moteur objet du litige a constitué-dans un premier temps-une forme d'entrave à la manifestation de la vérité ; Sur la recevabilité de l'action principale de Monsieur Z... à rencontre de Monsieur Y... en liquidation judiciaire ; que par jugement en date du 26 novembre 2003, le Tribunal de commerce de DAX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à rencontre de Monsieur Y... ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z... n'a pas produit sa créance née le 30 septembre 2003 » soit antérieurement à la procédure collective dans le cadre de celle-ci ; Attendu que Monsieur Z... n'a pas présenté de demande de relevé de forclusion ; qu'ainsi, sa demande dirigée contre Maître X..., ès qualités, est irrecevable ; Sur l'action directe de Monsieur Z... / SA MAAF ASSURANCES : qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z... a fait démonter puis remonter sur son véhicule par Monsieur Y... au garage des lacs le bloc moteur fourni par VEGE dans le cadre d'un échange standard ; que la faute de Monsieur Y... a été démontrée ci-dessus ; qu'il est constant que Monsieur Y... avait souscrit auprès de la MAAF une assurance multirisques des professionnels de l'automobile suivant contrat n° 401 08 169C 00 1 ; Attendu que l'article 41 dudit contrat prévoit " nous garantissons là responsabilité que l'assuré peut encourir en vertu de la législation en vigueur à la suite de dommages causés aux tiers dans le cadre de l'activité professionnelle déclarée ", formulation qui serait suffisante à permettre de juger que le contrat assurait effectivement Monsieur Y... vis-à-vis de Monsieur Z... dans le cadre du présent litige mais, en outre, le même contrat précise mieux " nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers provenant notamment du fait de l'assuré, (Monsieur Y...), des personnes dont il est civilement responsable (ses éventuels assistants ou mécanos ayant contribué aux opérations mécaniques sur le véhicule), de la mauvaise exécution des travaux effectués par l'assuré ou ses préposés, (ce qui est manifestement le cas), d'une erreur de diagnostic, d'un défaut ou d'une erreur de conseil (ce qui est aussi le cas en l'espèce) (...) " ; Attendu dans ces conditions, que la clause d'exclusion de garantie qui est soutenue par la MAAF ASSURANCES en considération de l'article 42-13 du contrat qui prévoit que sont exclus " les frais après réparation constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant ", est en totale contradiction avec ce qui précède d'une part ; que si l'on peut considérer que cette clause peut s'appliquer en cas de dommages immatériels non couverts par ce type de police d'assurance, il n'en demeure pas moins que son application générale à l'activité de Monsieur Y... reviendrait à priver totalement celui-ci de garantie, d'autre part ; Attendu qu'il s'agit bien d'une action en réparation de dommages matériels tiers par l'activité professionnelle de mécanique automobile exercée par Monsieur Y... assuré à la MAAF ; que cette action peut être exercée directement par la victime du dommage ; qu'elle est redevable et bien fondée ; Attendu que le jugement déféré a procédé à une juste appréciation du montant de la créance de Monsieur Z... qui en a justifié par les factures produites pour chaque poste de préjudice, à savoir remise en état du moteur, frais spéciaux de remise en route du véhicule après un long arrêt, perte de jouissance, fiais d'assurance du véhicule immobilisé, étant précisé que les frais et dépens comprendront les frais et honoraires de l'expert B... ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Attendu qu'en l'état de ce qui vient d'être dit et jugé, la totalité des frais et dépens doivent être mis à la charge de la MAAF ASSURANCES qui devait sa garantie à Monsieur Y... pour son inexécution fautive du remontage du moteur sur le véhicule de Monsieur Z... effectuée le 30 septembre 2003 Toutefois, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître X... » ès qualités, à rencontre de la MAAF tant en ce qui concerne une indemnisation pour résistance abusive de sa part, ce qui n.. est nullement démontrée, qu'en ce qui concerne ses frais irrépétibles dans la mesure où la MAAF n'est pas à l'origine de l'assignation de Maître X... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« iI convient tout d'abord de rappeler au demandeur qu'il n'est lié contractuellement qu'avec M. Guy Y..., exerçant sous l'enseigne du Garage des Lacs à SEIGNOSSE, en vertu d'une facture de travaux en date du 30 septembre 2003, ces travaux consistant en la dépose du moteur de son véhicule et en la pose d'un nouveau moteur D résulte de la lecture du rapport d'expertise de M, B... en date du 17 novembre 2004, que l'avarie sur le moteur en cause, ne peut pas être imputable à M. Z.... En conséquence, il appartient au professionnel, le Garage des Lacs » de rapporter la preuve qu'il n'a commis aucune faute lors de son intervention ou que la panne est due à une cause qui lui serait étrangère. Or, M. Y... ne fait pas cette démonstration. En conséquence le tribunal le tiendra pour responsable des conséquences dommageables de la dite panne. Il sera donc condamné au paiement des sommes suivantes ; 3 775 au titre de la prise en charge des frais de remise en état du moteur, » 595 pour les frais de remise en fonctionnement du véhicule, 2 000 pour le trouble de jouissance du à la suite de la panne », 125, 48 pour le remboursement de l'assurance indûment payée. Par contre, les frais d'expertise doivent être compris dans les frais engagés par le demandeur et qui ne seront pas compris dans les dépens. A ce titre M, Y... sera condamné à lui payer une somme de 1. 200 conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la MAAF indique que le rapport d'expertise de M. B... ne lui est pas opposable. Or son expert M D... était présent à l'occasion de la réunion d'expertise, Elle est donc malvenue à avancer cet argument, De plus, la lecture du contrat d'assurance en cause " multirisque des professionnels de l'automobile " prévoit la garantie de l'assureur pour la mauvaise exécution des travaux effectués par l'assuré ou ses préposés, ce qui est le cas d'espèce, les dispositions du paragraphe 13 de l'article 42 n'étant pas applicable au présent cas. La MAAF sera donc tenu à garantir M Y... des condamnations qui seront prononcées à son encontre. Sur la garantie de la SA VEGE : La SA VEOE est la société ayant vendu le moteur monté sur le véhicule du demandeur. Elle n'a aucun lien contractuel avec celui-ci mais peut garantir le Garage des Lacs s'il était rapporté la preuve que la panne du 13 janvier 2004 lui incombe en tout ou partie. Or cela ne résulte pas du rapport d'expertise. En conséquence, elle sera mise hors de cause. De plus, l'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de l'admettre au bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera donc débouté de cette demande » ; ALORS QUE d'une part, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en retenant que l'article 41 du contrat d'assurance conclu entre la M. A. A. F et Monsieur Guy Y..., qui prévoyait que le garagiste était garanti des dommages causés aux tiers par les produits livrés, garantissait ce dernier envers Monsieur Frédéric Z... de la panne survenue à la suite de la pose du moteur, c'est-à-dire du dommage subi par le produit livré, bien que de tels dommages aient été expressément exclus de la garantie en vertu de l'article 42-13 de la police, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du Code des assurances et 113-1 du Code civil ; ALORS QUE d'autre part, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en retenant que l'application de la clause exclusive de garantie prévue à l'article 42-13 de la police aux termes de laquelle n'étaient pas garanties les « frais après réparation constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant » reviendrait à priver Monsieur GUY Y... de toute garantie, quand l'application d'une telle clause laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil.

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