Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/01935 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZPL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le 16 Juillet 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 13] - [Localité 10]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EURL [N] [J] - TOP FACADE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TOP FACADE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 avril 2020, Mme [O] [Z] a vendu à Mme [I] [U] un bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 9].
Mme [I] [U] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment d’infiltrations et a mandaté la société Carglass qui a rendu un rapport de recherche de fuites le 1er octobre 2020.
En outre le cabinet d’expertise Sedgwick France 13 a été sollicité pour diligenter des opérations d’expertise amiable et a rendu un rapport le 18 juin 2021.
En 2022, Mme [I] [U] a fait réaliser des travaux de réfection de la toiture et de la façade par M. [J] [N] exerçant sous l’enseigne TOP FACADE, pour un montant total de 26895 euros.
Le 6 décembre 2022, Mme [I] [U] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
***
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 15 et 17 avril 2024, Mme [I] [U] a assigné Mme [O] [Z], l’entreprise [N] [J] et la SA Allianz , en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 4 octobre 2024, Mme [I] [U], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Mme [I] [U] demande de déclarer son action recevable et d’ordonner une expertise.
Mme [O] [Z], représentée par son conseil lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter demande :
A titre principal de rejeter les demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire de recevoir les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, En tout état de cause, de condamner tout succombant à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque l’action envisagée est prescrite ou qu’elle apparait manifestement insusceptible de prospérer. Elle expose que l’acte de vente exclut toute action fondée sur la garantie des vices cachés et que son action est prescrite, pour avoir été diligentée plus de deux ans après l’apparition des infiltrations. En outre, elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté que la venderesse avait connaissance des vices allégués.
L’entreprise [N] [J] exerçant sous l’enseigne TOP FACADE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Rejeter la SA Allianz de ses demandes, subsidiairement, lui octroyer un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance pour communiquer l’attestation d’assurance avec une astreinte maximum de 10 euros par jour de retard, Rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles, Réserver les dépens.
La SA Allianz, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves, Condamner la société TOP FACADE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à communiquer son attestation d’assurance ainsi que toutes les stipulations contractuelles, Mettre à la charge de Mme [I] [U] les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Mme [O] [Z] :
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145 du code de procédure civile, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime à l’égard de chacun des défendeurs.
Il appartient au juge de vérifier que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Mme [I] [U] invoque à l’encontre de Mme [O] [Z], le fondement de la garantie des vices cachés.
L’action en garantie des vices cachés doit être diligentée dans un double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de vingt ans à compter de la conclusion de la vente.
En l’espèce, il importe de déterminer la date de la découverte du vice, dès lors que la demande de référé a bien été introduite dans le délai de vingt ans suivant la vente.
Il résulte des pièces versées au dossier que la demanderesse a constaté des infiltrations et mandaté la société Carglass qui a rendu un rapport de fuites le 1er octobre 2020.
Si elle expose avoir eu connaissance de l’ampleur des désordres à la suite des travaux réalisés en 2022, il n’en demeure pas mois que la découverte du vice invoqué relative aux infiltrations remonte au premier rapport de recherches de fuite, soit le 1er octobre 2020.
Or à la date de l’assignation des 15 et 17 avril 2024, la prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés était acquise.
Ainsi l’action à l’endroit de Mme [O] [Z] apparait en l’état manifestement vouée à l’échec et aucun motif légitime ne permet donc d’ordonner une expertise à son encontre.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, Mme [I] [U] sollicite une mesure d’expertise aux fins d’établir la preuve d’éventuels désordres qui pourraient entrainer une action à la fois contre la venderesse du bien immobilier mais également contre la société ayant effectué des travaux sur le bien immobilier.
Si l’action à l’encontre de Mme [O] [Z] en sa qualité de venderesse est manifestement vouée à l’échec compte tenu de la prescription de son action à son égard, Mme [I] [U] met également en cause la société ayant réalisé des travaux sur son bien immobilier.
Mme [I] [U] produit des pièces mettant en exergue l’existence de désordres et justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine de ces désordres, malfaçons et non façons alléguées. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Sur la demande de production du contrat d’assurance :
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats, la responsabilité de l’entreprise [N] [J] exerçant sous l’enseigne TOP FACADE serait susceptible d’être étudiée dans le cadre d’une instance et fond et il y a lieu de faire droit à la demande de la SA Allianz.
Il convient d’ordonner à l’entreprise [N] [J] exerçant sous l’enseigne TOP FACADE, de produire ses contrats d’assurance, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d’1 mois et pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [I] [U].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes formulées à l’encontre de Mme [O] [Z], y compris la demande d’expertise,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[T] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] [Localité 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 6 décembre 2022 et dans les rapports d’expertise amiable en date des 1er octobre 2020 et du 18 juin 2021, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [I] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [I] [U], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Ordonnons à l’entreprise [N] [J] exerçant sous l’enseigne TOP FACADE de communiquer à la SA ALLIANZ ses contrats d’assurance sous peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 1 mois et ce pendant 3 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [I] [U].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT