Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2024
3ème prolongation
Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00983 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZS ETRANGER :
M. [I] [G]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 novembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet du Bas-Rhin ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 12h26 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 5 décembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [G] interjeté par courriel le 23 novembre 2024 à 13h59, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [I] [G], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision,
- M. le préfet du Bas-Rhin, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Déborah PONSEELE et M. [I] [G] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Bas-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [I] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen étant abandonné à l'audience de ce jour, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
- Sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La notion de menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard du comportement global de l'étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires. Elle tend à prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, un risque de passage à l'acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
En l'espèce, M. [I] [G] soutient que I'administration ne démontre pas I'urgence absolue ou la menace à I'ordre public qu'il représenterait pour justifier de la prolongation de la mesure de rétention, soulignant que les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes, la dernière ayant été prononcée en 2020.
Toutefois, c'est à juste titre et pour des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a estimé que le comportement de l'appelant constitue une menace à l'ordre public. Il ressort en effet des pièces figurant à la procédures que l'intéressé a fait l'objet de multiples condamnations pénales, notamment pour viol sur mineur en 2011 et des faits de violence. Il apparaît également que par décision du 13 mai 2022 l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a retiré à M. [I] [G] son statut de refugié au motif que l'intéressé constitue une menace grave et actuelle pour la société française en observant notamment qu'aucun élément dans le dossier de l'intéressé ne permet de constater un changement favorable dans son comportement, ni d'apprécier l'existence d'éventuels gages de réinsertion sociale et professionnelle qui permettrait d'écarter tout risque de récidive ou de réitération d'infraction. Il ne figure au dossier aucune pièce permettant de remettre en cause à l'heure actuelle ce constat et ce d'autant moins qu'il est produit le compte rendu d'un incident survenu au centre de retention le 24 octobre 2024 au cours duquel M. [I] [G] aurait insulté et menacé un gardien de la paix.
S'il apparaît par ailleurs que les contraintes matérielles ne permettent pas à M. [I] [G] de quitter immédiatement le territoire, son éloignement reste une perspective raisonnable et l'administration justifie de l'accomplissement de diligences pour le mettre en oeuvre, une relance ayant été adressée au consul général de Somalie le 13 novembre 2024, pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [G]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2024 à 12h26;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 24 novembre 2024 à 16h10.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00983 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZS
M. [I] [G] contre M. le préfet du Bas-Rhin
Ordonnnance notifiée le 24 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [I] [G] et son conseil, M. le préfet du Bas-Rhin et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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