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Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/13332

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/13332

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 N°2026/ 38 RG 21/13332 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDEC S.A.S.U. [1] C/ [H] [G] [M] Copie exécutoire délivrée le 5 Mars 2026 à : - Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 APPELANTE S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [H] [G] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013238 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant s/c CCAS [Adresse 2] représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport. Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société «[1]» qui applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment région PACA moins de 10 salariés, a embauché M.[H] [S] [G] [M], en qualité d'ouvrier niveau 1 position 1 coefficient 150, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 17 novembre 2019 au 30 juin 2020, à temps partiel de 24h par semaine, pour une rémunération mensuelle brute de 1 055,60 euros. Après une interruption d'activité dûe au confinement, la société, constatant l'absence du salarié à compter du 01 avril 2020, et suite à sa mise en demeure du 11 juin 2020, a notifié à ce dernier son licenciement pour abandon de poste par lettre recommandée du 18 juin 2020. Saisi d'une contestation de cette mesure par requête du salarié du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes, selon jugement du 06 septembre 2021, a statué ainsi : Requalifie le contrat à durée déterminée de Mr [Y] [H] en contrat à durée indéterminée Requalifie la fin du contrat de Monsieur [Y] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la société [1] à payer à Mr [Y] les sommes suivantes: - l 075,40 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat - l 075,40 euros au titre du préavis - 107,50 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1 075,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 350,20 euros au titre du rappel de salaires du mois de décembre 2019 - 35,02 euros au titre des congés payés sur ce salaire - 46,00 euros au titre des indemnités de panier de décembre 2019 - 3 166,80 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 17 mars 2020 au 18 juin 2020 - 316,68 euros au titre des congés payés afférents - 1 075,40 au titre des dommages et intéréts pour exécution fautive du contrat de travail - l 250,00 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonne la délivrance des documents sociaux : solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire sur toute la période, le tout sous astreinte de 50 euros a partir du 15eme jour de la date de la notification. Dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la 1imite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du Code du Travail. Déboute M.[G] [M] du surplus de ses demandes Déboute la Société [1] de ses demandes reconventionnelles Condamne la SASU [1] aux entiers dépens. Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 16 septembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 26 novembre 2021, la société demande à la cour de : «Réformer le jugement rendu le 6 SEPTEMBRE 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] en ce qu 'il a de façon infondée et injustifiée : -requalifié le contrat à durée déterminée de Mr [Y] [H] en contrat à durée indéterminée -requalifié la fin du contrat de Monsieur [Y] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamné la société [1] à payer à Mr [Y] les sommes suivantes : - l075,40 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat - l075,40 euros au titre du préavis - 107,50 euros au titre des congés payés sur préavis, - l075,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 350,20 euros au titre du rappel de salaires du mois de décembre 2019 - 35,02 euros au titre des congés payés sur ce salaire -4 6,00 euros au titre des indemnités de panier de décembre 2019 - 3166,80 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 17 mars 2020 au 18juin 2020 - 316,68 euros au titre des congés payés afférents - l075,40 au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - l250,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -ordonné la délivrance des documents sociaux, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, Bulletins de salaire sur toute la période, le tout sous astreinte de 50 euros à partir du 15eme jour de la date de la notification. -Déboute la Société [1] de ses demandes reconventionnelles -Condamne la SASU [1] aux entiers dépens. En conséquence statuer à nouveau : DEBOUTER Monsieur [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes fms et conclusions. DEBOUTER Monsieur [A] [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de l'ensemble des demandes subséquentes. DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est fondée sur une faute grave. EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail. DEBOUTER Monsieur [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire. DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. CONDAMNER Monsieur [Y] a une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.» Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 08 février 2022, M.[G] [M] demande à la cour de : «A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 6 septembre 2021. Y AJOUTANT CONDAMNER la SASU [1] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Me Cédric HEULIN s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. CONDAMNER ladite société aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, si le CDD n'était pas requalifié en CDI DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du CDD est abusive et ne repose sur aucune faute grave. En conséquence : CONDAMNER la SASU [1] au paiement des sommes suivantes : - 738,92€ à titre d'indemnité de précarité - 1 000€ à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive - 1 075,40 € à titre d'indemnité pour défaut de transmission du contrat dans le délai de 48h. EN TOUT ETAT DE CAUSE : SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ORDONNER le paiement des salaires pour le mois de décembre 2019 et la période allant du 17 mars au 18 juin 2020 En conséquence : CONDAMNER la SASU [1] au paiement des sommes suivantes : - 350,20€ bruts à titre de rappel des salaires pour le mois de décembre 2019 - 46 € nets au titre des indemnités de panier pour le mois de décembre 2019 - 3 166,80€ bruts à titre de rappel des salaires pour la période allant du 17 mars au 18 juin 2020 - 613,20 € nets au titre des indemnités de panier pour la période allant du 17 mars au 18 juin 2020 DIRE ET JUGER que la SASU [1] a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. En conséquence : CONDAMNER la SASU [1] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [Y] à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail. ORDONNER la délivrance, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, des documents rectifiés suivants : o Bulletin de paie du mois de mars 2020 o Bulletins de paie en fonction des rappels de salaires qui seront judiciairement fixés. o Attestation de congés payés destinée à la Caisse des congés payés rectifiée. o Certificat de travail tenant compte de la date du terme du préavis soit le 18 juillet 2020 ou à titre subsidiaire le 18 juin 2020. o Attestation destinée à [Localité 3] rectifiée. CONDAMNER la SASU [1] d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [Y] auprès des organismes sociaux et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER la SASU [1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me [F] [V] s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. CONDAMNER ladite société aux entiers dépens. » Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée La société prétend que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en disant que le motif était insuffisant alors que l'augmentation temporaire du volume d'activité est bien un motif de recours au contrat à durée déterminée. Elle fait valoir la carence du salarié dans la démonstration du caractère permanent et durable de son emploi, considérant que les mentions de la lettre de rupture et de l'attestation Pôle Emploi ne peuvent lui être opposées utilement. Elle indique justifier du surcroît d'activité par ses pièces 8-17-18. Comme l'indique à juste titre le salarié, il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du motif invoqué pour justifier d'un contrat précaire. Or, l'attestation de son comptable (pièce 8), sans production des bilans de l'activité sur plusieurs années ou tout autre élément concernant l'activité passée, pouvant objectiver un pic sur la période concernée, n'est pas de nature à démontrer ce surcroît d'activité. La pièce 17 est une lettre de [2] indiquant avoir été confrontée à des commandes exceptionnelles sur des chantiers à compter de novembre 2019 pour une durée de 6 mois, ayant nécessité de faire appel à la société «[1]» en sous-traitance, avec la production de 3 contrats des 21/11 et 19/12/2019 portant sur des chantiers à effectuer sur les semaines 19 à 26 et 42 à 49. La pièce 18 est constituée de 3 contrats de sous-traitance signés avec une société [3] le 14/11/2019 et 2 autres datés du 08/01/2020 pour divers chantiers. Ces éléments sont insuffisants à démontrer la réalité du motif à la date de souscription du contrat de travail, en l'absence d'élément de comparaison, de production du registre d'entrées et sorties sollicité par sommation, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification et à celle portant sur l'indemnité. Sur la rupture La société ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau permettant de justifier que M.[G] [M] a abandonné son poste, alors même qu'elle ne démontre pas avoir averti ce dernier de la reprise d'activité en avril 2020, par un moyen efficace et n'ayant pas même laissé passer un délai de 15 jours (délai de conservation des recommandés à [4]) suite à sa mise en demeure du 11 juin, pour notifier un licenciement le 18 juin, irrégulier puisque non précédé d'un entretien préalable au licenciement ; par ailleurs, suite à la lettre du 12 juin du salarié réceptionnée à une date inconnue, l'employeur aurait pu reprendre la procédure, puisqu'il est avéré que M.[G] [M] avait une adresse personnelle (la précédente étant celle du CCAS). Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts dont le montant n'est pas remis en cause à titre incident. Sur l'exécution du contrat de travail C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié portant sur le rappel de salaire de décembre 2019 (non contesté par l'employeur), aux rappels de salaire sur la période du 17 mars au 18 juin 2020, l'employeur ne justifiant pas avoir fourni du travail à M.[G] [M] et ne démontrant pas au demeurant avoir déclaré celui-ci en chômage partiel lors du confinement. Au regard des éléments de la cause, la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale est justifiée, le salarié ne faisant pas la démonstration d'un préjudice plus ample. Sur les autres demandes Les premiers juges ont fait droit à l'ensemble des demandes de M.[G] [M] concernant la délivrance des documents, sans que ce dernier ne démontre une inexécution, de sorte que ses demandes en cause d'appel sont inutiles. L'employeur succombant totalement doit s'acquitter des dépens et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de faire droit partiellement à la demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société «[1]» à payer à Me [F] [V], la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, Condamne la société «[1]» aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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