Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-85.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.403
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 3 septembre 1997, qui, pour construction sans permis et exécution de travaux malgré un arrêté d'interruption, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, a ordonné la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-1 et L.480-3 du Code de l'urbanisme, 121-3, alinéa 1er du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Louis Y... a été déclaré coupable de constructions sans permis de construire et de continuation de travaux malgré un arrêté d'interdiction ;
"aux motifs que Louis Y... avait obtenu un permis de démolir un vieux bâtiment agricole de faible importance ; qu'il a procédé à cette démolition en conservant une partie du soubassement, puis sans avoir obtenu un permis de construire préalable, il a dans la foulée entrepris, aux lieu et place du bâtiment démoli, une construction nouvelle, les murs étant en parpaings et le toit recouvert de tôle ; qu'en dépit d'un arrêté municipal d'interruption des travaux en date du 3 juillet 1993 il a achevé sa construction ; qu'il a expliqué, lors de son audition par les gendarmes le 13 décembre 1994, qu'il avait rasé l'ancienne construction au niveau des fondations, qu'il avait gardé les anciennes fondations sur deux côtés et avait agrandi les deux autres ; qu'il avait construit un nouveau local en gardant à peu près la même surface à une différence près de 6 m , qu'il n'avait pas fait de demande de permis de construire pour le nouveau local et qu'il avait poursuivi les travaux malgré l'arrêté municipal de mise en demeure d'interruption du 3 juillet 1993 ; que, s'il invoque l'existence d'autres constructions autorisées dans le même secteur, dont certaines dénaturent le paysage, il n'appartient pas à la cour de se déterminer en fonction d'autres violations des règles de l'urbanisme constatées ça et là mais uniquement par rapport à l'espèce dont elle est saisie ; que le fait qu'il ait déposé une demande de permis de construire aux fins de régularisation refusée par décision du 18 avril 1996, à l'encontre de laquelle il a introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif, ne peut avoir d'incidence sur la présente procédure qui est sans lien avec cette décision, la poursuite n'étant pas fondée sur
celle-ci ; que la nouvelle construction ne peut s'apparenter à de simples travaux d'aménagement ou de remise en état ; que selon la commune de Sallanches, il n'y a pas de possibilité de régularisation compte tenu du classement des parcelles en cause en zone ND ; que la construction de Louis Y... ne rentre pas dans la catégorie des occupations et utilisations du sol admises en zone ND ;
"alors qu'en vertu de l'article L.121-3, alinéa 1er, du Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en statuant ainsi sans constater que Louis Y..., qui avait sollicité et obtenu un permis de démolir, aurait en toute connaissance de cause enfreint les règles relatives à l'exigence d'un permis de construire en cas de reconstruction, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction dont elle l'a déclaré coupable" ;
Attendu que Louis Y... est poursuivi pour avoir construit sans autorisation un chalet d'une superficie de 35 m ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que le prévenu a reconnu avoir réalisé, sans autorisation, ladite construction en parpaings et tôle ondulée, à la place d'un vieux bâtiment agricole en bois ; que malgré un arrêté municipal d'interruption des travaux, il a achevé sa construction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ;
Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L.121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-4 et L.480-5 du Code de l'urbanisme, 520 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de l'ouvrage et la publication de son arrêt dans le Dauphiné Libéré ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L.480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la démolition de l'ouvrage au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement qui ont tour à tour ordonné la démolition de l'ouvrage, n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, formalité à laquelle ne saurait suppléer l'audition du conseil de la commune constituée partie civile" ;
Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné la démolition ;
Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement ni des pièces de procédure n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; qu'ainsi, et alors que la demande de la commune constituée partie civile ne saurait suppléer cette formalité, a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; qu'elle doit être étendue à la mesure de publication ordonnée ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 3 septembre 1997, mais seulement en ce qu'il a ordonné la démolition de l'ouvrage et la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CHAMBERY, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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