Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 février 1993. 91-12.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.780

Date de décision :

24 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thomson Brandt, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit de : 18/ Leroupe des assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est ... (8e), 28/ Le syndicat des copropriétaires du ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, le Cabinet X..., y domicilié en cette qualité, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Thomson Brandt, de Me Parmentier, avocat du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et du syndicat des copropriétaires du 20,rande rue à Sèvres, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que le 26 mars 1981, le poste de télévision de marque Téléavia, fabriqué par la société Thomson Brandt et acheté en 1973 par Mme X..., a pris feu et a implosé, provoquant des dommages dans l'appartement de Mme Hervieu et dans d'autres parties de l'immeuble ; que leroupe des assurances mutuelles de France, assureur de Mme X... et subrogé dans les droits de celle-ci, a réclamé à la société Thomson Brandt le remboursement des indemnités qu'il a versées à son assurée et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; que ce syndicat a également demandé réparation de dommages non couverts par l'assurance ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1991), statuant après cassation, a accueilli ces deux demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Thomson Brandt fait grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en présumant, à partir des conclusions hypothétiques d'un rapport d'expertise, l'existence d'un vice caché du téléviseur litigieux au moment de son acquisition par Mme X..., violant ainsi les articles 1147, 1315 et 1641 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, à la suite de l'expert judiciaire, que la prise de feu intervenue, qui s'est produite dans le téléviseur, était imputable à l'existence d'éléments trop facilement inflammables pour pouvoir être utilisés sans danger dans la fabrication d'un appareil soumis à d'importantes élévations de température ; qu'elle a ainsi caractérisé le manquement commis par le fabricant à son obligation contractuelle de sécurité et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le second moyen, qui reprend, sur la faute retenue à la charge du constructeur, les critiques ci-dessus écartées, ajoute que la cour d'appel a fait une application cumulative erronée des deux premiers alinéas de l'article 1384 du Code civil, lesquels s'excluent l'un l'autre, et qu'en outre, elle n'a pas caractérisé le lien de causalité devant exister entre le soi-disant vice de fabrication et l'implosion survenue huit ans après la livraison de l'appareil chez l'utilisateur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé la responsabilité de la société Thomson Brandt sur l'erreur de fabrication ayant consisté à utiliser des éléments trop facilement inflammables eu égard à l'échauffement auquel ils devaient être soumis, a, par là-même, sans encourir le grief de la première branche du moyen, caractérisé la cause de la prise de feu qui a été à l'origine des dommages subis par les voisins de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-24 | Jurisprudence Berlioz