Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-14.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.250
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 2013), que M. X..., salarié de la société Brezillon (l'employeur), a déclaré, le 7 juillet 2010, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que cette décision a été notifiée à l'employeur ; que celui-ci a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son encontre ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision créatrice de droits et d'obligations d'une caisse primaire d'assurance maladie, qui n'émane ni de son directeur, ni de son directeur adjoint dans les hypothèses prévues par l'article D. 253-7 du code de la sécurité sociale, ne peut être prise que par une personne bénéficiant d'une délégation préalablement et régulièrement consentie par le directeur ; que le défaut de délégation ne peut être réparé par une ratification ultérieure de la décision, déduite de la volonté de la caisse de la rendre opposable à celui auquel elle fait grief ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2-2, R. 211-1-2 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ;
2/ que lorsque la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle résulte de son inscription sur l'un des tableaux des maladies professionnelles, c'est à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir que les conditions du tableau concerné sont remplies ; que par suite, l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'est pas satisfaite, lorsque la décision de prise en charge ne mentionne pas la réalisation de chacune de ces conditions ; qu'en jugeant l'obligation de motivation satisfaite au motif que la décision de prise en charge indiquait le numéro de tableau concerné et la maladie retenue à l'intérieur de ce tableau, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ;
Et attendu que l'arrêt retient que la décision litigieuse est motivée comme suit : « votre dossier a été examiné dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et il ressort que votre maladie poignet main doigts : syndrome canal carpien gauche inscrite au tableau n° 57 : affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Votre maladie est prise en charge au titre de la législative relative aux risques professionnels » ; que cette décision, qui identifie le numéro du tableau considéré et vise la maladie retenue à l'intérieur de ce tableau, met l'employeur en mesure de vérifier le respect du délai de prise en charge du syndrome du canal carpien, en l'espèce de trente jours, de contrôler que le salarié a été exposé à l'un des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, qui sont limitativement définis dans le tableau et le cas échéant, de combattre le caractère professionnel de la maladie ;
Qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la caisse a pris une décision, régulièrement notifiée à l'employeur, comportant l'indication des raisons de la prise en charge, la cour d'appel a décidé à bon droit que la caisse a satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brezillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brezillon ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Brezillon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE opposable à la société Brezillon la décision de la CPAM de l'Aisne de prendre en charge à titre professionnel l'affection déclarée par M. Baldino X....
AUX MOTIFS QUE la validité de la décision prise par Mme A..., correspondant risque professionnel, ne peut pas être utilement remise en cause par l'employeur au motif qu'il n'est pas justifié de l'habilitation que l'intéressée tient du directeur de la caisse dès lors que la caisse soutient que la décision litigieuse est opposable à l'employeur, ce dont il résulte sa volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par sa préposée ;
L'article L 461-1 alinéa 2 dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions de ce tableau ; la décision litigieuse est motivée comme suit : « Votre dossier a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et il ressort que votre maladie poignet main doigts : syndrome canal carpien gauche inscrite au tableau n° 57 : affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est d'origine professionnelle ; votre maladie est prise en charge au titre de la législative relative aux risques professionnels » ; cette décision, qui identifie le numéro du tableau considéré et vise la maladie retenue à l'intérieur de ce tableau, met l'employeur en mesure de vérifier le respect du délai de prise en charge du syndrome du canal carpien, en l'espèce de 30 jours, de contrôler que le salarié a été exposé à l'un des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, qui sont limitativement définis dans le tableau comme étant les travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée du talon de la main, et le cas échéant, de combattre le caractère professionnel de la maladie ; le tribunal a exactement retenu qu'une telle décision satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article R441-14 du code de la sécurité sociale ; la décision entreprise sera confirmée, en ajoutant, en tant que de besoin, que la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel l'affection déclarée par M. Baldino X... est déclarée opposable à l'employeur ;
1°) ALORS QUE la décision créatrice de droits et/ ou d'obligations d'une caisse primaire d'assurance maladie, qui n'émane ni de son directeur, ni de son directeur adjoint dans les hypothèses prévues par l'article D. 253-7 du code de la sécurité sociale, ne peut être prise que par une personne bénéficiant d'une délégation préalablement et régulièrement consentie par le directeur ; que le défaut de délégation ne peut être réparé par une ratification ultérieure de la décision, déduite de la volonté de la CPAM de la rendre opposable à celui auquel elle fait grief ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2-2, R. 211-1-2 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE lorsque la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle résulte de son inscription sur l'un des tableaux des maladies professionnelles, c'est à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir que les conditions du tableau concerné sont remplies ; que par suite, l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'est pas satisfaite, lorsque la décision de prise en charge ne mentionne pas la réalisation de chacune de ces conditions ; qu'en jugeant l'obligation de motivation satisfaite au motif que la décision de prise en charge indiquait le numéro de tableau concerné et la maladie retenue à l'intérieur de ce tableau, la cour d'appel a violé le texte précité.
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