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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 05 février 2025. 2401810

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401810

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a suspendu le versement de la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle soutient que : - elle a résidé en France jusqu'au 1er janvier 2021 et bénéficiait régulièrement de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; - elle a transféré sa résidence au Luxembourg en exerçant son droit de libre circulation en vertu de l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; - elle a sollicité la continuité du versement de la prestation de compensation du handicap (PCH) mais a été informée que l'organisme en charge de la prestation de compensation du handicap (PCH) était la France selon les textes européens. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. La requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 31 décembre 2024, soit plus de deux mois, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ladite requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit en conséquence être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 5 février 2025 Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cetol

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