Cour de cassation, 19 février 2008. 06-18.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.147
Date de décision :
19 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Chauray contrôle aux droits de la société White SAS elle-même aux droits de la banque Monod (la banque) a consenti à la Société française d'aménagement SFA (la société), le 12 avril 1988, un concours bancaire sous forme d'autorisation de découvert pour une durée indéterminée pour le financement d'opérations immobilières ; que se prévalant de cette convention qui aurait fait l'objet d'un acte écrit disparu depuis et des relevés de compte établis depuis sa conclusion, la banque a assigné le 16 octobre 1998 en paiement la société, qui a formé une demande reconventionnelle en répétition de l'indu ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la banque et la condamner à payer une certaine somme à la société, l'arrêt retient que le fonctionnement du compte litigieux est caractéristique, non d'un compte courant, mais d'un compte spécial affecté à l'utilisation de crédit et aux remboursements de celui-ci au fur et à mesure de la vente des appartements en copropriété, et qu'en conséquence les intérêts courus jusqu'en 1998 sur le solde débiteur ne pouvaient être réputés avoir été réglés ; qu'il ajoute qu'il n'est produit aucune convention de compte courant, ni aucun élément venant étayer les allégations de la banque quant au contenu de cet acte prétendument disparu, notamment les conditions du prêt et le taux d'intérêt ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les parties n'avaient pas effectué habituellement sur le compte litigieux des remises réciproques caractéristiques d'un compte courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la Société française d'aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.
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