Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/04686
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04686
Date de décision :
26 novembre 2024
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N° RG 21/04686
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDLI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AABM
Me Cindy LANDRAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02776)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021
APPELANT :
M. [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Lucie THOMAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [G] [Z] veuve [K]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [E], né en 1949, huissier de justice retraité ayant exercé à [Localité 8], a entretenu une relation amoureuse à partir de 2004 avec Mme [G] [Z] veuve [K] (Mme [K]), qui était propriétaire d'un salon de coiffure à [Localité 9] (Allier).
Après quelque temps, Mme [K] a vendu son salon de coiffure et quitté [Localité 9] pour venir s'installer à [Localité 8] où elle a vécu avec M. [E] en occupant un emploi salarié à temps partiel au sein de l'étude d'huissiers.
Le couple s'est séparé en 2014.
Par acte du 3 juillet 2018, Mme [K] a assigné M. [E] devant le tribunal de grande instance de Cusset (03), pour le voir condamner à lui payer la somme principale de 38.170€ en exécution d'un acte sous seing privé en date du 17 avril 2014 aux termes duquel M. [E] s'engageait à lui payer une somme mensuelle de 1.000€ à compter du 10 mai 2014 jusqu'au 10 avril 2021 inclus. Mme [K] faisait valoir que cet engagement faisait suite à un prêt de 84.000€ qu'elle lui avait consenti.
Le juge de la mise en état de la juridiction saisie a déclaré le tribunal de grande instance de Cusset territorialement incompétent au profit de celui de Grenoble auquel le dossier a été transmis.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
-dit que l'acte litigieux du 17 avril 2014 rédigé par M. [E] en faveur de Mme [K] doit être qualifié d'engagement unilatéral de volonté transformant une obligation naturelle en obligation civile,
-débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes portant sur la nullité de l'engagement unilatéral de volonté du 17 avril 2014 fondées sur une absence de cause et sur l'existence d'un vice du consentement,
-condamné M. [E] à payer à Mme [K] la somme de 38.170€, au titre de son engagement unilatéral de volonté en date du 17 avril 2014, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
-rejeté les demandes reconventionnelles de M. [E] tendant à se voir restituer la somme de 26.830€ et à obtenir la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts,
-condamné M. [E] à payer à Mme [K] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. [E] aux entiers dépens.
La juridiction a retenu en substance que':
-il apparaît au vu des éléments du dossier et notamment des écritures du défendeur qui indique avoir été pris «'dans une contrainte morale'» que l'engagement unilatéral de M. [E] repose sur un devoir de conscience, l'exercice de ce devoir de conscience transformant cette obligation naturelle en obligation civile.
-M. [E] ne reconnaît pas l'existence d'une dette dans son engagement ; il s'agit d'un engagement de payer et non pas d'une reconnaissance de dette,
-M. [E] ne démontre pas que son consentement était vicié lors de la conclusion de l'acte litigieux,
-l'acte d'engagement constitue un commencement de preuve par écrit, qui est étayé par le fait que le débiteur a commencé à exécuter son obligation.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Le conseiller de la mis en état ,
-par ordonnance juridictionnelle en date du 20 juin 2023, a rejeté la demande de M. [E] formée le 3 novembre 2022 tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'il avait déposée contre Mme [K], au motif notamment que le dépôt de plainte invoqué était ancien et qu'aucun élément récent n'était fourni sur l'avancée de l'enquête';
-par ordonnance juridictionnelle du 12 mars 2024, a'rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [E], rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné M. [E] aux dépens de l'incident, aux motifs que les faits objet de la plainte ne concernaient pas directement l'acte d'engagement du paiement du 17 avril 2014 mais portaient sur une procuration arguée de faux en date du 2 février 2018, l'issue de cette plainte n'étant pas susceptible d'affecter l'examen de l'instance d'appel en cours.
Aux termes de ses uniques conclusions au fond déposées le 3 février 2022 sur le fondement des articles 4, 5, 12, 455, 458, 542, 562 et 700 du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 1109, 1100, 1101 et suivants, 1112 et suivants, 1137 et suivants, 1178, 1382, 1326 et 1341 du code civil en vigueur le 17 avril 2014, de l'article 1315 du code civil, du décret n°2004-836 du 20 aout 2004 en vigueur le 17 avril 2014, M. [E] demande à la cour de':
à titre principal,
-annuler le jugement déféré pour défaut d'impartialité de la juridiction,
-annuler le jugement déféré pour modification de l'objet du litige, jugement ultra petita, et violation du contradictoire,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau en tout état de cause,
à titre principal,
- annuler l'acte du 17 avril 2014,
à titre subsidiaire,
-juger que le document du 17 avril 2014 est dépourvu de valeur probante,
-juger qu'il n'est nullement redevable des sommes sollicitées par Mme [K] que ce soit à titre d'une prétendue dette ou d'une obligation naturelle existante,
-juger que le montant de Ia prétendue dette ou obligation naturelle n'est pas établi,
-juger que le montant de Ia prétendue obligation naturelle est disproportionné,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que sa prétendue obligation morale a pris fin au jour où il a été victime d'une tentative d'escroquerie de la part de Mme [K],
en tout état de cause,
-débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
-ordonner la restitution de Ia somme de 26.830€ versée à Mme [K] en exécution de l'acte annulé,
-condamner Mme [K] à lui verser 5.000€ en réparation de son préjudice moral,
-condamner Mme [K] à lui verser 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [K] aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir en substance que':
-dès lors qu'il a été huissier de justice en Isère, l'impartialité du tribunal ne pouvait pas être garantie'; la partialité du jugement est aussi établie par les termes employés dans celui-ci': le jugement utilise le présent simple lorsqu'il relate les prétentions de Mme [K] et utilise le conditionnel pour parler des siennes,
-le tribunal judiciaire a statué ultra petita en estimant qu'il s'était engagé à verser ces sommes à Mme [K] en suite de la rupture et de sa relation avec une autre femme, et en lui permettant pas de se défendre sur ce point le principe du contradictoire a été violé'; il en est de même pour la requalification d'office de ce document opérée par le premier juge en obligation naturelle transformée en obligation civile,
-l'acte litigieux du 17 avril 2014 ne peut être considéré comme étant une reconnaissance de dette car il ne s'y engage pas à «'rembourser'» mais à «'régler'» et il est nul comme étant sans cause, Mme [K] ne justifiant pas lui avoir prêté la somme de 84.000€,
-il a signé ce document suite aux man'uvres psychologiques exercées par sa concubine dans un contexte de rupture sentimentale,
-dans l'acte litigieux, la mention de l'année 2021 ne figure pas en toutes lettres et le chiffre 1 est orthographie de plusieurs manières. Mme [K] ayant par le passé déjà établi un faux en écriture publique, il s'interroge sur la possibilité d'une falsification de la date du document,
-il ne pourra être déduit son consentement du seul fait qu'il se soit exécuté pendant plusieurs mois,
-pour le cas où ce document viendrait à être qualifié d'engagement unilatéral de volonté né d'une obligation morale, il était bien fondé à rompre unilatéralement cet engagement moral dès lors qu'il a été lui-même victime d'une tentative d'escroquerie de la part de Mme [K].
Dans ses uniques conclusions au fond déposées le 2 mai 2022 au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil et 1101 et suivants nouveaux du code civil, Mme [K] entend voir la cour':
-confirmer le jugement en tous ses points,
-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées,
-condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'intimée répond que':
-M. [E] ne démontre pas que sa qualité d'huissier de justice en Isère ait pu avoir une influence sur la décision du juge de première instance,
-M. [E] étant «'un flambeur'», elle a été contrainte de lui verser la somme de 84.000€ qu'il s'était engagé à lui rembourser. Les allégations selon lesquelles elle aurait quitté M. [E] en emportant 100.000€ de mobilier et une centaine de tableaux n'ont jamais été démontrées par ce dernier,
-la reconnaissance de dette peut s'assimiler en un remboursement de prêt entre particulier car elle remplit les conditions de l'article 1326 du code civil, le seul fait que la somme totale ne soit pas indiquée ne pouvant en justifier la nullité'; elle ne peut être considérée comme étant sans cause puisqu'elle résulte de l'engagement de M. [E] à rembourser la somme de 84.000€,
-en tant que professionnel du droit, M. [E] ne se serait pas engagé s'il ne lui était pas redevable de ces sommes, il savait à quoi il s'engageait, si bien qu'il ne peut pas invoquer les vices du consentement au soutien de sa demande de nullité du contrat,
-M. [E] n'est pas justifié en ses demandes de restitution des sommes versées et de versement de dommages-intérêts, car elle a été victime de ses agissements, à savoir qu'il a cessé ses remboursements lorsqu'elle a refusé à céder à son chantage aux relations sexuelles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
M. [E] n'est pas accueilli dans sa demande en nullité de jugement fondée sur l'affirmation que l'impartialité du tribunal ne pouvait pas lui être garantie alors qu'il avait exercé en Isère comme huissier de justice.
En effet, la circonstance que le premier juge mentionne qu'au moment de la rédaction de l'acte litigieux du 17 avril 2014 il «'exerçait le métier d' huissier de justice depuis de nombreuses années'» est insuffisante à taxer de partialité cette juridiction «'envers un professionnel du droit exerçant dans son ressort'», le rappel à cette profession servant à fonder son raisonnement selon lequel l'intéressé ne présentait pas d'une faiblesse de caractère de nature à le contraindre à cet acte, ce raisonnement s'appuyant également sur des attestations produites par l'autre partie.
Et, en tout état de cause, M. [E] n'établit pas avoir sollicité le dépaysement de l'affaire devant une autre juridiction.
Lorsque le juge choisit d'exposer les prétentions et moyens des parties, il doit exposer ceux des deux parties'; dans le cas contraire, il violerait l'article'6, paragraphe'1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article'455 du code de procédure civile (Civ.'3e, 29'avr. 2009, no'07-21.986)
En l'espèce, si le premier juge a bien exposé les moyens de chacune des deux parties, l'exposé des moyens de M. [E] est teinté de subjectivisme dans la mesure où il est fait usage du conditionnel («...'l'acte ne serait pas valable,...man'uvres dolosives qui auraient été utilisées...'») et utilise des qualitatifs empreints de partialité(..'«prétendument utilisées'»') alors même qu'à l'égard du rappel des moyens de Mme [K], il est fait usage du présent sans aucun recours à des qualitatifs.
Ensuite, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Les articles 4 et 5 du même code enseignent notamment que le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, l'article 12 dudit code autorisant le juge de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification juridique sous la réserve de ne pas modifier l'objet du litige.
En retenant comme motif, non invoqué par les parties, que «'plus vraisemblablement , à la lecture du dossier, il apparaît que le débiteur s'est engagé à verser cette somme par des versements mensuels après avoir rompu avec Mme [G] [Z] veuve [K] et avoir engagé une relation avec une autre femme'», le premier juge a violé le principe de la contradiction ensemble les articles 4, 5 et 12 du code précité dès lors que les parties, dont M. [E], n'ont pas été mises en mesure de répliquer à cette affirmation, et a modifié l'objet du litige dès lors que Mme [K] avait saisi le premier juge d'une demande en paiement fondée sur l'acte du 17 avril 2014 qu'elle qualifiait exclusivement de reconnaissance de dette.
Sans plus ample discussion, il y a lieu au vu de ces constatations et considérations d'annuler le jugement déféré ; il incombe en conséquence à la cour, saisie du litige dans son entier par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau en fait et en droit.
Sur le fond
L'acte du 17 avril 2014 ayant été régularisé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le litige est soumis au droit ancien des contrats.
A hauteur d'appel, M. [E] conteste que cet acte soit une reconnaissance de dette tout en contestant également qu'il puisse être qualifié d'engagement unilatéral de volonté né d'une obligation naturelle, intégrant ainsi lui-même dans le débat contradictoire devant la cour cette dernière qualification dont il faisait reproche au premier juge de l'avoir retenue d'office.
Mme [K] répond avoir prêté à M. [E] une somme de 84.000€ et soutient en conséquence que cet acte constitue une reconnaissance de dette', dès lors qu'il «'est incontestable que cette somme lui a été versée'».
Il résulte de l'article 1892 du code civil, que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer et que le prêt est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose.
Mme [K] qui ne démontre pas au demeurant avoir détenu cette somme de 84.000€, justifie encore moins de sa remise effective, à une date qu'elle ne précise pas, à M. [E], aucun ordre de virement, chèque ou autre document idoine n'étant produit à cette fin pour établir le transfert de cette somme entre les deux patrimoines, ou à tout le moins la tradition de cette somme au bénéfice de M. [E].
Dès lors, cet acte ne peut pas être dit comme valant reconnaissance de dette à l'égard d'un prêt allégué dont l'existence même, à savoir la remise par Mme [K] à M. [E] d'une somme de 84.000€, n'est aucunement rapportée, quand bien même l'acte litigieux prévoit le versement de 84 mensualités de 1.000€.
Étant rappelé que Mme [K] a délimité le cadre juridique du litige en fondant sa demande en paiement exclusivement sur l'existence d'un prêt qu'elle dit avoir consenti à M. [E], la cour ne peut que relever que l'existence de l'élément matériel dudit prêt (et ce, avant même de pouvoir statuer sur l'existence ou pas d'une intention libérale), à savoir le transfert de fonds au profit de M. [E], n'est aucunement établie, de sorte que le document litigieux rédigé et signé par M. [E] ne peut pas être qualifié de reconnaissance de dette, et doit être annulé pour absence de cause.
Mme [K] est en conséquence déboutée de sa demande en paiement et condamnée à restituer la somme déjà perçue de 26.830€, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur le fondement d'une obligation naturelle transformée en obligation civile, ce fondement n'ayant pas été soutenu par la demanderesse en première instance et pas davantage en appel en sa qualité d'appelante, mais soulevé d'office et de manière non contradictoire par le premier juge, M. [E] ne s'étant pas approprié ledit fondement à hauteur d'appel sinon pour s'y opposer, alors même que la cour n'en était pas saisie par l'appelante.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [E] qui s'abstient de caractériser l'existence du préjudice moral allégué est débouté de ce chef de prétention.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Mme [K] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule le jugement déféré,
Statuant au fond,
Déboute Mme [G] [Z] veuve [K] de sa demande en paiement présentée à l'encontre de M. [S] [E] au titre du remboursement d'un prêt,
Condamne Mme [G] [Z] veuve [K] à restituer à M. [S] [E] la somme de 26.830€,
Déboute M. [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [Z] veuve [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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