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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00124

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° 311 CG ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Maisonnier, le 24.10.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Jacquet, le 24.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 octobre 2024 RG 23/00124 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 859 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 7 décembre 2022 ayant cassé partillement l'arrêt n° 318, rg n° 19/00356 de la Cour d'Appel de Papeete en suite de l'appel de l'ordonnance n° 181, rg n° 19/00095 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 août 2019 ; Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 avril 2023 ; Demandeur : M. [P] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] - [Localité 4] ; Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : M. [S] [F], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, et Mme [H] [X] [Y] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] [Localité 4] ; Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 septembre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Selon acte authentique du 15 novembre 1991, [B] [F], aux droits duquel est venu M. [P] [F], a donné à bail un terrain à M. [S] [F] et son épouse, Mme [Y]. Le 22 décembre 2007, M. [P] [F] a saisi le tribunal en annulation du bail, et subsidiairement en résiliation pour non- paiement des loyers et en paiement des arriérés. Par un arrêt n° 12-25.660 du 14 novembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé |'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 12 mai 2011 en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes en résiliation du bail et en paiement des arriérés de loyers. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Papeete, autrement composée a, le 29 mars 2018, confirmé le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le tribunal civil de premiere instance de Papeete en ce qu'il avait débouté M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a : - condamné solidairement les époux [S] [F] et [H] [Y] à payer à [P] [F] la somme de 5 250 F CFP, avec intérêts au taux legal à compter du commandement du 13 avril 2006 ; - suspendu les effets de la clause résolutoire du bail, et accordé aux époux [S] [F] et [H] [Y] un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt pour payer ladite somme ; - dit que la clause résolutoire du bail ne jouera pas s'ils se libèrent dans ce délai, et sinon qu'elle produira ses effets. Par requête du 12 mars 2019, M. [P] [F] a saisi Ie juge des référés d'une demande de statuer sur les difficultés d'exécution de l'arrêt du 29 mars 2018, sollicitant l'expulsion des preneurs et la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation ainsi que leur condamnation à son paiement jusqu'à libération des lieux. Par ordonnance du 26 août 2019, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a débouté M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes. M. [P] [F] a interjeté appel de la décision. Par arrêt en date du 24 septembre 2020, la cour d'appel de Papeete a : Infirmé l'ordonnance rendue le 26 août 2019 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Statuant à nouveau, Vu le bail du 15 novembre 1991, vu l'arrêt du 29 mars 2018, vu la sommation du 6 février 2019, - dit que la clause résolutoire du bail a été valablement mise en oeuvre par M. [P] [F], - suspendu les effets de ladite clause résolutoire et accordé aux époux [S] [F] et [H] [Y] un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt pour exécuter la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appeI de Papeete du 29 mars 2018, à savoir le paiement à M. [P] [F] de la somme de 5 250 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2006, - dit que pour tenir compte du paiement de la somme de 5 250 FCP effectué le 21 janvier 2019, l'exécution de ladite condamnation se fera en deniers ou quittances, - dit que la clause résolutoire ne jouera pas si les époux [S] [F] et [H] [Y] se libèrent dans ce délai, et sinon qu'elle produira ses effets. - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; - rejeté toute autre demande ; - mis les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'exploit du 6 février 2019, à la charge des époux [S] [F] et [H] [Y]. Par arrêt en date du 7 décembre 2022 la Cour de cassation a : cassé et annulé , sauf en ce qu'il a dit que la clause résolutoire du bail a été valablement mise en oeuvre par M. [P] [F], l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Papeete, Remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devat la cour d'appel de Papeete autrement composée, Condamné M. [S] [F] et Mme [H] [Y] aux dépens, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. Par requête en date du 17 avril 2023 M. [P] [F] a saisi cette cour après l'arrêt de la Cour de cassation en demandant de : En la forme, Recevoir la présente requête sur renvoi cassation, Au fond, Considérant que la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit que la clause résolutoire prévue au bail a été valablement mise en 'uvre par M. [P] [F], l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 entre les parties par la cour d'Appel de Papeete, remis sauf sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée, Considérant que la cour d'appel de renvoi est saisie, aux fins qu'il soit statué sur les effets de la mise en 'uvre de la clause résolutoire par M. [P] [F], Considérant qu'il ne saurait être contesté par les intimés que le règlement du montant de la condamnation prononcée par l'arrêt du 29 mars 2018, signifié le 17 avril 2018, intervenu le 24 janvier 2019, est hors délai par rapport au délai de la suspension des effets de la clause résolutoire qui leur a été accordé par ledit arrêt pour s'exécuter, à savoir un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, Par suite, - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 18 juillet 2018, - Constater que depuis le 18 juillet 2018,M. [S] [F] et Mme [H] [Y] sont sans droit ni titre à se maintenir sur la parcelle de terre, objet du bail résilié, et la maison y édifiée, devenue par l'effet de la clause d'accession du bail résilié la propriété de M. [P] [F], leur enjoindre de restituer officiellement à M. [P] [F] dans le délai de huit jours de la signification de la décision à intervenir, la parcelle d'une superficie de 1.173 m2 du lot 2 de la [Adresse 10], sise à [Localité 7], objet du bail résilié et la maison y édifiée devenue par l'effet de la clause d'accession du bail résilié, la propriété de M. [P] [F], en lui remettant les clefs de la maison d'habitation, Assortir ladite injonction d'une astreinte de 10.000 FCP par jour de retard, passé ledit délai. - Leur faire interdiction de démolir la maison y édifiée. A défaut par M. [S] [F] et Mme [H] [Y] de restituer spontanément les lieux, ordonner leur expulsion et celle des occupants de leur chef, en autorisant M. [P] [F] à solliciter le concours de la force publique pour y procéder. - condamner à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnité d'occupation dont ils sont redevables depuis le 18 juillet 2018, in solidum, M. [S] [F] et Mme [H] [Y] , à payer à M. [P] [F], une somme mensuelle de 50.000 FCP à compter du 18 juillet 2018, jusqu'à la restitution, par eux des lieux, ou leur libération forcée, soit arrêté au 18 avril 2023 (57 mois) la somme de 2.850.000 FCP, sauf à parfaire, Les condamner, in solidum, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à payer à M. [P] [F], la somme de 450.000 FCP, Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction d'usage, Par ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024 M. [P] [F] maintient ses mêmes demandes. Par leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2024 M. [S] [F] et Mme [H] [Y] demandent à la cour de : Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Y ajoutant, Condamner M. [P] [F] au paiement d'une somme de 200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Le condamner au paiement d'une somme de 450.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Le référé est fondé sur les dispositions de l'article 434 du code de procédure civile de la Polynésie française aux termes duquel il peut en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire. Il s'agit d'une procédure diligentée lorsqu'un huissier de justice se trouve dans l'impossibilité de remplir sa mission en raison d'une difficulté d'ordre matériel ou d'ordre juridique. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article 434 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge des référés, statuant dans ce cadre, n'est pas limité par l'absence de contestation sérieuse et peut prononcer l'expulsion. L'ordonnance entreprise a exactement retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 mars 2018 est clair. Dans sa requête introductive d'instance, [P] [F] a exposé qu'il agissait en suite d'une sommation faite par exploit du 6 février 2019 aux époux [F] d'avoir à libérer les lieux loués en ces termes : 'Après vous avoir rappelé que sur le fondement de l'arrêt n° 115 du 29 mars 2018 de la Chambre civile de la Cour d'appel de Papeete, signifié le 17 avril 2018 à la personne de Mme [H] [F] née [Y] qui a réceptionné l'acte tant pour elle-même que pour son époux, Et après vous avoir précisé : Que le bail en date du 15 novembre 1991 que vous a consenti feu [B] [F] ,objet de la transcription du 26 novembre 1991 vol 1765 n° 14, est résilié par l'effet de la clause résolutoire, faute par vous dans le délai de trois mois de la réception le 17 avril 2018 de la signification de l'arrêt du 29 mars 2018, d'avoir payé au requérant la somme de 5.250 FCP augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 avril 2006, Je vous fais sommation d'avoir à libérer immédiatement : -la parcelle d'une superficie de 1.173 m2 du lot 2 de la [Adresse 10] sise à [Localité 7], objet du bail résilié, - la construction y édifiée qui est devenue par la voie de la clause d'accession du bail résilié, la propriété du requérant. À défaut de satisfaire à la présente sommation dans le délai indiqué, je vous notifie que le requérant entend demander votre expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de votre chef et au besoin avec l'assistance de la force publique.' Le référé a donc pour fondement l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15 novembre 1991 et non une difficulté d'exécution de l'arrêt du 29 mars 2018. Tel est d'ailleurs le sens des dernières conclusions déposées par M. [P] [F] qui indique que 'la cour d'appel de renvoi est saisie, aux fins qu'il soit statué sur les effets de la mise en 'uvre de la clause résolutoire par M. [P] [F]'. Aux termes de l'arrêt du 29 mars 2018, qui est définitif, la somme de 5 250 FCFP représente le montant de la quote-part, après le partage intervenu en 2005, revenant à [P] [F] sur les loyers échus non prescrits et non réglés d'octobre 2000 à avril 2001 (1/4 de 3 000 FCFP pendant 7 mois). Cet arrêt a été signifié à [H] [Y] épouse [F] à sa personne et comme étant habilitée à recevoir l'acte pour [S] [F] le 17 avril 2018. Les époux [F] ont entendu l'exécuter en remettant à leur conseil la somme de 5 250 FCP représentant le pincipal dû sans que cependant les intérêts y soient inclus. A la suite d'une erreur, la somme est parvenue au conseil de M. [P] [F] le 24 janvier 2019 soit au delà du délai de grâce accordé par l'arrêt du 29 mars 2018. L'acquisition de la clause résolutoire du bail assortie d'une suspension conditionnelle leur est donc opposable. C'est en ce sens que l'arrêt en date du 24 septembre 2020 ayant dit que la clause résolutoire du bail a été valablement mise en oeuvre par M. [P] [F]. Ce chef de dispositif n'ayant pas fait l'objet d'une cassation est désormais définitif. Si M. [S] [F] et Mme [H] [Y] invoquent la force majeure comme les ayant empêché de régler les intérets de la somme principale , les dispositions de l'article 1148 du code civil n'exonèrent pas le débiteur d'une obligation empêché d'exécuter celle-ci par la survenance d'un cas de force majeure de cette exécution, mais seulement d'une condamnation à payer des dommages-intérêts à raison de cette inexécution contractuelle. Sur le délai de grâce : Aux termes des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce M. [S] [F] et Mme [H] [Y] forment une demande de délais à ce titre sans donner le moindre élément justificatif de sorte que cette demande sera rejetée. Sur l'abus de droit : Il n'est pas démontré que [P] [F] ait agit de manière excessive dans l'usage de ses droits dans l'unique but de nuire à M. [S] [F] et Mme [H] [Y]. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur le droit de rétention : Le contrat de bail liant les parties stipule en son paragraphe 8 sous la clause 'charges et conditions' qu'à l'expiration du bail, à quelque époque et de quelque nature qu'elle arrive, toutes les constructions et installations réalisées par le preneur appartiendront par accession au bailleur sans indemnité.' M. [S] [F] et Mme [H] [Y] ne peuvent en conséquence invoquer à leur bénéfice les dispositions de l'article 555 du code civil. Sur la demande de restitution des lieux et d'expulsion : Du fait de la résiliation du bail, les occupants sont désormais occupants sans droit ni titre de sorte que se trouve justifiée la demande formée à ce titre à laquelle il sera fait droit par infirmation de la décision attaquée et selon les modalités précisées au dispositif. La restitution de la maison étant ordonnée il n'y a pas lieu de précisé qu'il est interdit à M. [S] [F] et Mme [H] [Y] de la démolir ce qui est entendu par la formule de restitution telle qu'énoncée. Sur l'indemnité d'occupation provisionnelle : Il n'est pas contesté que les époux ont régulièrement réglé les mensualités prévues auprès du propriétaire de sorte que la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle qui, en tout état de cause ne ressort d'aucune difficulté d'exécution, n'est pas justifiée telle qu'elle est sollicitée pour la période du 18 juillet 2018, jusqu'à la restitution, par eux des lieux, ou leur libération forcée, soit arrêté au 18 avril 2023 (57 mois). Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [S] [F] et Mme [H] [Y] seront condamnés aux dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de la cassation, Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a : Débouté M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Enjoint à M. [S] [F] et Mme [H] [Y] de restituer à M. [P] [F] dans le délai de six mois de la signification de la décision à intervenir, la parcelle d'une superficie de 1.173 m2 du lot 2 de la [Adresse 10], sise à [Localité 7], objet du bail résilié et la maison y édifiée devenue par l'effet de la clause d'accession du bail résilié, la propriété de M. [P] [F], en lui remettant les clefs de la maison d'habitation, Assortit ladite injonction d'une astreinte de 5.000 FCP par jour de retard, passé ledit délai, Dit qu'à défaut de restitution spontanée l'expulsion de M. [S] [F] et Mme [H] [Y] et celle des occupants de leur chef M. [P] [F] sera autorisé à procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne M. [S] [F] et Mme [H] [Y] aux entiers dépens. Prononcé à Papeete, le 24 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

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