Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-13.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.646
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Ambulances Serrier, dont le siège est ... à Givenchy-en-Gohelle (Pas-de-Calais),
2 / de Mlle Hafida X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.141-1, R.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale, et les articles L.321-1, R.322-1 et R.322-10-6 du même code ;
Attendu que, pour décider que les frais de transport en ambulance exposés par Mlle X... pour se rendre de son domicile situé à Lens à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif devaient être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, qui avait limité la prise en charge sur la base du trajet séparant le domicile de l'assurée du centre hospitalier de Lille, le jugement attaqué relève essentiellement que l'efficacité du traitement de Mlle X... commandait qu'elle fût soignée à Villejuif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige faisant apparaître une difficulté d'ordre médical sur la détermination du centre hospitalier le plus approprié pour donner les soins nécessaires, il lui appartenait de mettre en oeuvre une expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne la société Ambulances Serrier et Mlle X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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