Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04853 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z4V
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2024
à Me BRUZZO
Copie certifiée conforme délivrée le 24 octobre 2024
à Me MAMELLI
Copie aux parties délivrée le 24 octobre 2024
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et ne premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
[D] [V] et [E] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009. Ils ont créé le 29 juin 2010 une société civile immobilière LES 4 OLIVIERS, propriétaire d’un bien situé à [Localité 5]. [D] [V] et [E] [M], gérant unique, détenaient chacun 950 parts. La société financière SC TLJ détenait quant à elle 100 parts. Le capital social de cette dernière était réparti comme suit : [E] [M], gérant unique, détenait 76 parts et [D] [V] détenait 24 parts. Par jugement du 29 août 2017, le divorce de [D] [V] et [E] [M] a été prononcé.
Par jugement en date du 8 juin 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- autorisé [D] [V] à se retirer de la SCI LES 4 OLIVIERS et de la société SC TLJ
- condamné [E] [M] à transmettre à [D] [V] les comptes de la société SC TLJ concernant l’exercice 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Cette décision a été signifiée à [E] [M] le 27 juin 2023.
Selon acte d’huissier en date du 18 avril 2024 [D] [V] a fait assigner [E] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 12 septembre 2024 [D] [V] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- liquider l’astreinte à la somme de 22.100 euros sur la période du 28/07/23 au 12/09/24
- condamner [E] [M] à payer cette somme à [D] [V]
- assortir la condamnation d’une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
- condamner [E] [M] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir qu’à ce jour [E] [M] n’avait toujours pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le tribunal judiciaire.
Par conclusions réitérées oralement, [E] [M] a demandé de
- à titre principal dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte
- subsidiairement la ramener à un montant symbolique ou à de plus justes proportions
- en tout état de cause débouter [D] [V] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction.
Il a rappelé qu’une expertise judiciaire, toujours en cours, avait été ordonnée par jugement du 18 décembre 2023 pour déterminer la valeur des titres détenus par [D] [V] au sein de la SCI LES 4 OLIVIERS et de la société SC TLJ ; que la première réunion s’était tenue le 15 février 2024 et qu’à cette occasion l’expert avait sollicité l’ensemble des documents sociaux de l’exercice 2021 de la société SC TLJ; que [D] [V] devait donc se voir communiquer les documents sollicités dans le cadre de l’expertise, expertise qu’elle avait elle-même demandée. Il a donc fait valoir que c’était de parfaite bonne foi qu’il avait considéré que dans la mesure où [D] [V] avait sollicité et obtenu une expertise judiciaire en vue justement et notamment de se faire communiquer les documents sociaux en cause, ces documents lui seraient communiqués dans le cadre de cette expertise et il n’imaginait pas que nonobstant cette expertise judiciaire [D] [V] tenterait de faire valoir la condamnation sous astreinte du jugement du 8 juin 2023 qui était en quelque sorte vidée de son contenu sur ce point du fait de l’expertise judiciaire.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.
En l’espèce [E] [M] avait jusqu’au 27 juillet 2023 pour transmettre à [D] [V] les comptes de la société SC TLJ concernant l’exercice 2021. Il admet qu’il n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge et n’allègue ni ne justifie de difficultés d’exécution ou d’une cause extérieure.
Si le raisonnement de [E] [M] peut s’entendre sur la période du 18 décembre 2023, date du jugement ayant ordonné l’expertise, au 18 avril 2024, date de l’assignation devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte, son raisonnement ne tient pas sur la période antérieure au 18 décembre 2023 et sur la période postérieure au 18 avril 2024 [D] [V] ayant par la délivrance de l’assignation fait connaître à [E] [M] son souhait d’obtenir lesdits documents malgré l’expertise judiciaire -ce qui est son droit le plus absolu ; qu’au surplus [E] [M] ne justifie même pas avoir transmis les documents litigieux à l’expert judiciaire. Son positionnement démontre au contraire une volonté persistante de ne pas exécuter l’obligation qui a été mise à sa charge par une décision de justice.
L’astreinte doit donc être liquidée à son taux nominal soit à la somme de 22.100 euros, [E] [M] étant condamné au paiement de pareille somme.
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’astreinte prononcée continue de courir. Il n’est pas démontré qu’une astreinte définitive ou à un taux supérieur aurait un effet comminatoire plus important. La demande de [D] [V] de ce chef sera rejetée.
[E] [M], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[E] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [D] [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 8 juin 2023 à la somme de 22.100 euros sur la période du 28 juillet 2023 au 12 septembre 2024;
Condamne [E] [M] à payer cette somme à [D] [V] ;
Déboute [D] [V] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive supérieure ;
Condamne [E] [M] aux dépens ;
Condamne [E] [M] à payer à [D] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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