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Tribunal Administratif de Nancy, 19 octobre 2023. 2302866

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2302866

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vaxelaire, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Vu la lettre, en date du 29 septembre 2023, adressée à Me Vaxelaire en application de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ", aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ()", aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ", enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressées par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours. 3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 29 septembre 2023 par la voie de l'application " Télérecours " à Me Vaxelaire, avocate de M. B, et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, celle-ci n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en l'adressant au moyen de l'application Télérecours ; par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 octobre 2023. Le président de la deuxième chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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