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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-15.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.502

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Raymonde Y..., 2 / M. Gilbert Z..., demeurant tous deux Pont de Lézardrieux, 22023 Paimpol, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de Mme Françoise X..., mandataire judiciaire, prise ès qualités de mandataire-liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de Bréhat et de la société à responsabilité limitée Le Relais des Pins, dont le siège est Pont de Lézardrieux, 22500 Paimpol, domiciliée 5, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de Me Odent, avocat de Mme Françoise X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 3 juin 1998), que la société à responsabilité limitée "Le Relais des pins" (la SARL) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements du 20 septembre 1993 et du 11 avril 1994, ses associés, Mme Y... et M. Z..., ont demandé la clôture de la liquidation judiciaire en raison de l'extinction du passif ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... et M. Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif prévue par l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 peut être ordonnée lorsque le passif constitué par les créances déclarées et vérifiées, et les créances nées et actuelles ont été apurées ou que tout intéressé offre de les apurer ; qu'en énonçant que le passif exigible comprenait toutes les créances, qu'elles soient ou non admises à titre définitif ou qu'elles soient nées après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que les juges du fond ne peuvent justifier leur décision uniquement sur les allégations d'une partie et sans procéder à l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer qu'il avait été vérifié à l'examen des nombreux documents clairs et précis figurant au dossier de la liquidatrice que le passif définitivement admis représentait à lui seul 780 000 francs, que ce passif comprenait les loyers de la SARL depuis la date d'ouverture de la procédure collective, que le solde créditeur de la SARL ne s'élevait plus qu'à 25 850 francs, sans procéder à l'analyse des documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la clôture d'une liquidation judiciaire pour extinction de passif peut être ordonnée lorsque tout intéressé offre d'apurer le passif exigible ; qu'en refusant de tenir compte des sommes que les exposants offraient de verser pour apurer le passif de la SARL pour ne tenir compte que des sommes que la liquidatrice prétendait détenir, la cour d'appel a violé l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant souverainement établi, par motifs propres et adoptés, et après une analyse des documents dont elle disposait, que le passif de la société excédait le total du compte créditeur de la SARL dans les livres de la liquidatrice, et de la somme prétendument consignée par l'un des associés, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... et M. Z... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'abus d'ester en justice ne peut se déduire du caractère dilatoire de l'appel ; qu'en énonçant que l'appel était à l'évidence dilatoire alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'abus du droit d'ester en justice suppose une faute délictuelle qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en énonçant qu'en formant appel sans motif sérieux d'une décision qui ne pouvait être que confirmée, Mme Y... et M. Z..., qui contestaient l'incontestable et n'hésitaient pas non plus à affirmer un fait pourtant clairement démenti quelques semaines plus tôt par leur conseil, la cour d'appel, qui n'a donné aucune précision sur "l'incontestable" et sur les faits auxquels elle fait référence, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a retenu l'absence de motifs sérieux de l'appel, et ainsi établi son caractère abusif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. Z... à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-11 | Jurisprudence Berlioz