Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01677
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1212/24
N° RG 22/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3T
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
14 Novembre 2022
(RG F 21/00208 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. BLEU LIBELLULE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Guillaume BROS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence PIPART LENOIR, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 , les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] a été engagée le 3 novembre 2014 par la société BL [Localité 7] en qualité de directrice de point de vente, statut cadre, niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires étendue.
Cette société était spécialisée dans la vente de produits professionnels de coiffure.
La salariée était initialement affectée au magasin de [Localité 5] avant de l'être à celui de [Localité 6].
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.
Par convention du 6 février 2017, la société BL [Localité 7] et Mme [V] ont indiqué qu'il était mis fin à leur relation contractuelle et que la salariée renonçait expressément à 'toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat les ayant liés'.
Elles ont également convenu, le même jour, que Mme [V] était engagée par une société BL [Localité 7] (ou autrement dénommée par l'effet d'une convention tripartite) avec effet immédiat pour un poste de responsable du magasin de [Localité 7], statut agent de maîtrise, niveau VI de la convention collective.
Ce dernier contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence.
De nombreux avenants ont été conclus et, en dernier lieu, l'intéressée occupait ce même poste avec le niveau VII de la convention collective selon un forfait annuel de 215 jours de travail et un salaire mensuel moyen d'un montant de 3 185 euros.
Le 30 avril 2020, son contrat de travail a été transféré à la société Bleu Libellule France en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par lettre du 8 juillet 2021, Mme [V] a été mise à pied et convoquée à un entretien préalable.
Par lettre du 2 août 2021, elle a été licencié pour faute grave, la société Bleu Libellule France lui reprochant, pour l'essentiel, 'des méthodes de management dégradées significativement engendrant un climat social négatif sur le point de vente [...], deux anciennes salariées du magasin de [Localité 7] [ayant] dénoncé en janvier 2021 [votre] management comme despotique et étouffant, instaurant un climat de tension omniprésent, un turn-over beaucoup trop important, une politique de dénigrement, des propos grossophobes ou homophobes à l'encontre d'un autre salarié [nommément désigné]'.
Contestant son licenciement et réclamant, par ailleurs, le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix.
Par un jugement du 14 novembre 2022, la juridiction prud'homale a, d'une part, condamné la société à lui payer la somme de 8 400 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Elle a, d'autre part, jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bleu Libellule France à verser à la requérante l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis conventionnel outre l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant égal à 8 mois de salaire.
Pour statuer ainsi, le jugement a, pour l'essentiel, retenu, sur la clause de non-concurrence, que la convention du 6 février 2017 était tripartite et ne pouvait avoir eu pour effet de priver la salariée de ses droits antérieurs tirés du droit à une contrepartie financière et, sur le licenciement, que les faits étaient prescrits pour certains, non circonstanciés pour d'autres et qu'ils ne pouvaient être reprochés à l'intéressée au regard de la qualité de ses évaluations.
Par déclaration du 2 décembre 2022, la société Bleu Libellule France a fait appel.
Dans ses conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Elle soutient principalement, en premier lieu, que la convention du 6 février 2017 a eu pour effet non pas de transférer le contrat de travail de Mme [V] mais de le rompre avec la perte corrélative des droits afférents auxquelles il avait été renoncé et, en second lieu, que les faits invoqués à l'appui du licenciement sont largement établis par les pièces qu'elle produit et n'encourent pas la prescription de deux mois.
En réponse, l'intimée demande la confirmation du jugement, y ajoutant une demande nouvelle au titre du paiement de la mise à pied.
MOTIVATION :
1°/ Sur la clause de non-concurrence :
Les parties ne sont pas très claires, dans leurs conclusions d'appel, sur la chronologie exacte de la relation contractuelle et sur la succession des sociétés, en leur dénomination et forme juridique, qui ont employé Mme [V] à compter de 2014.
La cour comprend :
* que les sociétés BL [Localité 7], la première ayant engagé Mme [V] en novembre 2014 et la seconde l'ayant alors embauchée par la convention précitée du 6 février 2017 (pièces n° 4 de l'appelante et 11 et 12 de l'intimée), étaient juridiquement distinctes ;
* qu'ayant les mêmes dirigeants, des dénominations comparables et poursuivant le même objet social, elles ne se distinguaient que par leur emplacement géographique c'est-à-dire le magasin exploitant l'activité.
Toutes deux appartenaient au même réseau qui a ensuite été intégralement repris par la société Bleu Libellule France.
Celle-ci soutient que, par la convention du 6 février 2017 qui concernaient d'une part la société BL [Localité 7] et d'autre part une société à responsabilité limitée [Localité 7] BL laquelle, faut-il l'observer, était, dans les faits, superposable à cette dernière, la salariée avait accepté qu'il soit mis fin à son premier contrat de travail ainsi qu'aux droits afférents.
Mais c'est par des motifs circonstanciés et pertinents qu'analysant les termes et la portée de la convention du 6 février 2017, en l'espèce tripartite, le conseil de prud'hommes a retenu que celle-ci ne pouvait avoir eu pour effet de priver la salariée de ses droits au titre de la clause de non-concurrence qui ont donc été transmis à l'occasion du transfert du contrat de travail.
Cette convention ne valait pas rupture conventionnelle, elle n'en était d'ailleurs pas assortie des garanties et, conclue concomitamment, et non postérieurement, à la rupture supposée du contrat de travail, ne pouvait en aucun cas être assimilée à une transaction et à ses effets extinctifs en sa clause générale de renonciation rappelée précédemment.
Mme [V] ne pouvait dès lors, même en l'acceptant, être privée de ses droits au titre de la clause de non-concurrence, dont d'ailleurs il n'apparaît pas avec certitude qu'elle ait été déliée de celle-ci par l'employeur, et cela par un mode de rupture artificiel et même contraire à l'ordre public, sauf à qualifier l'opération de transfert ou de reprise du contrat de travail, seule façon de la valider et que n'exclut pas la convention du 6 février 2017 laquelle aménage la reprise d'ancienneté par le nouvel employeur qui n'était, en réalité, guère différent du précédent.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur le licenciement :
Au-delà de la diversité des griefs invoqués à l'appui du licenciement, il est fondamentalement reproché, en synthèse, à Mme [V] un management délétère à l'origine d'un climat de travail insupportable.
Bien que le licenciement soit motivé par l'employeur par une faute grave, il n'est pas soulevé la prescription du bref délai spécifique à ce motif de rupture et qui est inférieure à la prescription disciplinaire de deux mois.
C'est seulement cette dernière prescription qui est invoquée.
Il est certes exact que l'employeur justifie, par un certain nombre de pièces, la réalité des griefs allégués quoiqu'ils soient contestés par les propres éléments de Mme [V] qui verse des témoignages positifs de collègues à son égard ainsi que de bonnes évaluations professionnelles.
Mais les premiers témoignages, qui auraient dû inviter l'employeur à rapidement réagir, émanent de Mmes [S] et de [X] ainsi que de M. [K].
Mmes [S] et [X] ont adressé leurs premières plaintes en employant des termes dépourvus de la moindre équivoque ('despotisme', 'dénigrement', 'mépris et volonté d'atteinte à l'intégrité physique') au début de l'année 2021.
L'employeur le reconnaît d'ailleurs.
Quant à M. [P] qui aurait été victime de remarques sur son orientation sexuelle et son apparence physique de la part de Mme [V], il avait téléphoniquement pris attache à ce sujet avec l'employeur au mois de mars 2021 (pièce n° 17 de la société appelante) de sorte que, peu important qu'il n'ait formalisé que par une lettre du 11 juin 2021 ses griefs, il est évident que la société Bleu Libellule France en avait été informée dès le mois de mars 2021.
Or, l'engagement de la procédure disciplinaire n'a eu lieu qu'à la fin du mois de juillet 2021, à la suite de nouvelles doléances d'autres collègues portant sur des faits de même nature.
Il s'en déduit que les griefs étaient prescrits.
C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés et pertinents, que le conseil de prud'hommes a réfuté la réalité matérielle de l'autre grief principal relatif au turn-over.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3°/ Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse :
A - Sur le salaire de référence et l'ancienneté :
Le salaire mensuel de référence d'un montant de 3 185 euros, primes comprises, n'est pas contesté et résulte d'ailleurs des bulletins de paie.
L'ancienneté, préavis compris, est de 7 ans.
B - Sur le préavis conventionnel :
Il est de trois mois.
La somme due s'élève, en conséquence, à 9 555 euros (3 185 x 3), outre congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé.
C - Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Cette indemnité ne peut être inférieure au 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.
En conséquence, la somme due est de 5 573,75 euros (3 185 / 4, le tout multiplié par 7).
Il n'est pas justifié d'un salaire de référence supérieur ou d'un autre mode de calcul autorisant à accorder davantage.
Le jugement qui alloue à Mme [V] la somme de 6 758 euros sera, en conséquence, infirmé.
D - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied :
Cette demande est nouvelle mais est recevable dès lors qu'elle se rattache nécessairement aux conséquences de la rupture qui était déjà en litige devant le conseil de prud'hommes.
La somme de 2 380 euros, calculée au prorata de la mise à pied, sera accordée.
Il est à noter que les congés payés afférents ne sont pas réclamés.
E - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu notamment de l'ancienneté de la salariée, de son salaire de référence, de sa qualification et de son âge, comme étant née en 1979, étant observé, par ailleurs, que celle-ci apparaît avoir retrouvé en février 2022 un poste de directrice de magasin au sein d'une grande enseigne, il lui sera accordé, en réparation du préjudice de perte d'emploi, la somme de 13 000 euros, à l'intérieur de la fourchette de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement qui accorde le maximum, soit la somme de 25 480 euros, sera infirmé.
F - Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Au regard de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de démonstration par la société appelante qu'elle ne remplirait pas la condition d'effectif posée par ce texte, la sanction sera prononcée.
4°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel :
Il sera équitable de condamner la société appelante, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à l'intimée la somme globale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société Bleu Libellule France à payer à Mme [V] les sommes de 6 758 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 25 480 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirme de ces seuls chef et statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclare recevable la demande au titre du rappel de salaire sur la mise à pied ;
- condamne la société Bleu Libellule France à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 5 573,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle ;
* 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 380 euros euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied ;
* 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- la condamne également à rembourser aux organismes intéressés, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement jusqu'à la date du présent arrêt dans la limite de six mois ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Bleu Libellule France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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