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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-21.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.480

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, (CIAL), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mlle Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Colmar, 7 septembre 1993), que, les 24 août et 4 septembre 1987, M. X..., employé du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), a donné l'ordre à cet établissement de crédit d'acheter, pour son compte, des titres sur le marché à règlement mensuel ; que, le 30 septembre, les titres ont été acquis, le CIAL autorisant, à cet effet, un découvert sur le compte courant de M. X... ; qu'ayant vainement demandé à celui-ci de rembourser sa dette, le CIAL a vendu les titres, le 29 janvier 1988 pour une part, et le 1er juillet suivant, pour le reste ; que, soutenant que ces ventes avaient été irrégulières et lui avaient porté préjudice, M. X... a fait assigner le CIAL en paiement de diverses sommes ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la vente de ses actions par le CIAL, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au banquier, quel que soit le contrat l'unissant à son donneur d'ordre, de l'informer des risques encourus par les opérations qu'il effectue sur un marché à terme ; qu'en déduisant une absence d'obligation de conseil de la banque des constatations selon lesquelles le donneur d'ordre était employé de banque et habitué des opérations boursières menées pour son propre compte, circonstances qui n'établissaient pas que le donneur d'ordre était informé des risques encourus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, conformément à l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour d'appel qui a constaté que le CIAL lui avait consenti une ouverture de crédit mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par ses conclusions, si la brusque rupture de cette ouverture de crédit par le CIAL ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité de la banque et qui l'a néanmoins débouté de son action en réparation du préjudice subi, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors, enfin, que l'exercice d'un droit peut être abusif et générer l'obligation de réparer le préjudice qui en est résulté pour un tiers dès lors que son titulaire a agi sans pouvoir justifier d'un intérêt sérieux et légitime ou dans l'intention de nuire ; que la cour d'appel qui, pour le débouter de sa demande, s'est bornée à constater le droit du CIAL de disposer des titres acquis au marché à terme et le fait qu'il avait procédé sans brusquerie mais qui s'est abstenue de rechercher si la banque était en droit de disposer des titres et mettre fin à l'ouverture de crédit consentie en provoquant intentionnellement une perte pour lui sans pour autant réaliser pour elle-même un quelconque bénéfice a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu, devant la cour d'appel, la prétention contenue dans la première branche du moyen ; qu'en cet élément, celui-ci est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que, par lettres des 5 et 17 novembre 1987, le CIAL avait mis en demeure M. X... de régulariser sa situation, faute de quoi les titres seraient vendus d'office, l'arrêt retient que la vente des actions a été exécutée le 29 janvier et le 1er juillet 1988, précédée de mises en demeure et d'instances judiciaires destinées notamment à garantir la banque de toute "disposition" des titres par M. X..., et que, dès lors, le CIAL, qui n'a pas agi avec brusquerie, n'a commis aucune faute dans la réalisation des titres, étant observé en outre que rien ne l'obligeait à maintenir l'ouverture de crédit qu'il avait consentie dans le cadre d'une opération spéculative déterminée et devant, sauf report coûteux, être dénouée ou couverte dans le mois ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit, qu'irrecevable de son premier élément, le moyen n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2193

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