Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 23/06124 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JJW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 4] LE 413, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [O], [C], [W] [S]
née le 01 Octobre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
La SCCV [Localité 4] Le 413 a fait réaliser un ensemble immobilier destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement situé au [Adresse 2] à [Localité 5]. Mme [O] [S] s’est portée acquéreuse d’un lot suivant acte authentique du 14 juin 2019 et moyennant un prix de 330 000 €.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, une expertise et une médiation ont été ordonnées relativement à des réserves formulées par Mme [O] [S], mesures qui sont devenues caduques faute de consignation.
Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la SCCV [Localité 4] Le 413 a fait assigner en référé Mme [O] [S] afin d’obtenir le paiement à titre provisionnel de 21 615 €, solde restant dû du prix de vente de l’immeuble, 3 313,20 € montant de « travaux modificatifs acquéreurs » et de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, la SCCV [Localité 4] Le 413 a réitéré ses demandes.
Mme [O] [S], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré jusqu’au 25 octobre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les pièces produites par la SCCV [Localité 4] Le 413, notamment l’acte de vente du bien immobilier acquis par Mme [O] [S], son procès-verbal de réception, des appels de fonds, factures et mise en demeure infructueuse, établissant la réalité de ses créances qui ne sont pas sérieusement contestables, il sera fait droit aux provisions sollicitées qui produiront intérêts au taux légal à compter de cette décision.
L’équité exige d’allouer 800 € à la SCCV [Localité 4] Le 413 en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Mme [O] [S] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel Mme [O] [S] à payer à la SCCV [Localité 4] Le 413 21 615 €, solde restant dû du prix de l’immeuble acquis, 3 313,20 € montant des « travaux modificatifs acquéreurs » et ce, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons Mme [O] [S] à payer 800 € à la SCCV [Localité 4] Le 413 en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal à compter de cette décision ;
Disons que Mme [O] [S] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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