Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Caen, 15 novembre 2022. 2102909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2102909

Date de décision :

15 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2021 et 21 janvier 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du maire de la commune d'Angerville portant retrait de délégation à un adjoint ; 2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Angerville informe Mme B, agent public contractuel, de son licenciement ; 3°) de condamner la commune d'Angerville à verser une indemnité à Mme B en réparation des préjudices que lui cause cette décision de licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune d'Angerville, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 10 août 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune d'Angeville, représentée par Me Bouthors-Neveu conclut à ce qu'il soit pris acte de ce désistement et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. C conclut à ce que chacune des parties assume la charge des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une lettre enregistrée le 10 août 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune d'Angerville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Angerville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune d'Angerville. Fait à Caen, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique