Tribunal Administratif de Caen, 15 novembre 2022. 2102909
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2102909
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2021 et 21 janvier 2022, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du maire de la commune d'Angerville portant retrait de délégation à un adjoint ;
2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Angerville informe Mme B, agent public contractuel, de son licenciement ;
3°) de condamner la commune d'Angerville à verser une indemnité à Mme B en réparation des préjudices que lui cause cette décision de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune d'Angerville, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 10 août 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune d'Angeville, représentée par Me Bouthors-Neveu conclut à ce qu'il soit pris acte de ce désistement et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. C conclut à ce que chacune des parties assume la charge des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une lettre enregistrée le 10 août 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune d'Angerville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Angerville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune d'Angerville.
Fait à Caen, le 15 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey
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