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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.377

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yves Z..., 2°/ Mme Corinne Z..., née A... Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Z... ont accepté le 6 juillet 1985 de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) une offre de crédit de 99 000 francs pour le financement de travaux d'aménagement des combles de leur pavillon ; que, conformément aux stipulations du contrat, cette somme a été directement versée, le 19 août 1985, à la société GEMEHA sur appel de fonds de cette entreprise certifiant l'achèvement des travaux ; que, prétendant que ceux-ci avaient été interrompus fin septembre 1985, les époux Z... ont cessé de régler les échéances du prêt, puis ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis, jusqu'à la solution du litige portant sur le contrat principal, au remboursement des échéances ainsi qu'à l'application de la clause du contrat prévoyant le remboursement immédiat du capital en cas de défaillance de l'emprunteur ; que le tribunal a rejeté leurs prétentions et accueilli l'action en paiement de l'UCB ; qu'ayant relevé appel de cette décision, les époux Z... ont demandé à la cour d'appel de "surseoir à statuer, en ordonnant au besoin l'intervention des prestataires de services, dans l'attente de la discussion sur la nullité du contrat principal" ; qu'ils ont soutenu, à titre subsidiaire, que le crédit leur avait été ouvert sur présentation d'un devis de 235 717,50 francs à en-tête d'une société Energies et que l'UCB avait, en s'abstenant de vérifier la qualité des parties au moment de la signature du contrat, commis une faute lui interdisant de réclamer le remboursement de la somme versée à la société GEMEHA ; que la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge, après avoir constaté que le prêt avait été accordé au vu d'un devis de même montant établi par la société GEMEHA ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989) d'avoir rejeté leur demande tendant à la supression de leur obligation de remboursement du prêt, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, les obligations de l'emprunteur cessent dès l'interruption de la fourniture de la prestation de service ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société GEMEHA avait interrompu les travaux pour lesquels le crédit avait été accordé ; qu'en refusant aux emprunteurs le droit de suspendre en conséquence le remboursement du prêt, au motif qu'ils n'avaient pas engagé d'instance au fond, exigence non posée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la demande des époux Z... était fondée sur les alinéas 2 et 3 de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt, que la prestation de services mentionnée sur l'offre préalable de prêt était à exécution successive ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 9 de la loi précitée, le juge ne peut suspendre l'exécution du contrat de crédit que jusqu'à la solution du litige opposant les parties au contrat principal et sous réserve de l'intervention ou de la mise en cause du prêteur ; que, dans ces conditions, ayant constaté que les époux Z... n'avaient engagé aucune procédure au fond contre la société GEMEHA, désignée au contrat comme prestataire de services, et qu'ils avaient déclarés ne pas avoir l'intention de le faire, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que l'UCB n'avait pas commis de fautes dans l'exécution du contrat de prêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la demande de versement des fonds, préétablie par l'UCB, précisait que la condition de l'octroi des fonds était l'achèvement des travaux et qu'en l'espèce il n'était pas contesté, en dépit de la déclaration mensongère de l'entrepreneur, que la condition n'était pas remplie ; qu'en énonçant que l'UCB avait alloué le montant du crédit sur la seule demande de l'entrepreneur, sans vérifier que les travaux avaient été effectivement achevés, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute de l'organisme prêteur, n' a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, l'arrêt n'énonce aucune constatation relative à l'état d'achèvement des travaux et à l'absence de vérifications imputée à l'UCB ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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