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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 11 octobre 2024. 24NT02627

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02627

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2024, Mme A B et M. D C ont transmis à la cour " le recours amiable " adressé au service des visas, à la suite de la décision du 12 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abou-Dabi (Emirats arabes unis) ont refusé de délivrer à M. D C un visa d'entrée et de court séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'UE/EEE ou suisse non-français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il ressort des termes de la requête, présentée comme un " recours amiable " adressé au service des visas, qu'aucun recours administratif n'a été préalablement exercé à l'encontre de la décision consulaire du 12 août 2024. Par suite, la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et de M. D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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