Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] du 03 Octobre 2022
Ordonnance du 21 Juin 2023
N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCKI
AFFAIRE : S.C.I. DU CHATEAU DE LA DUCHERIE C/ Consorts [D], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. LIBRAIRIE [P] [J]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Juin 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SCI DU CHATEAU DE LA DUCHERIE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL et Me Guillaume NORMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelante
Demanderesse à l'incident
ET :
Madame [C] [D], décédée en cours de procédure
Madame [V] [D], décédée en cours de procédure
Monsieur [E] [D] agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [C] [D], décédée et de Madame [V] [D] , décédée
né le 10 Juin 1934 à [Localité 13] (94)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220297 et Me François MOULIERE, avocat plaidant au barreau de RENNES
Intimé
Défendeur à l'incident
Monsieur [U] [D], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [C] [D], décédée et de Madame [V] [D] , décédée
né le 24 Janvier 1943 à [Localité 11] (56)
La Ducherie
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220297 et Me François MOULIERE, avocat plaidant au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de l'indivision [D] et de la librairie [P] [J] , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Amélie ROUSSELOTsubstituant Me Thierry BOISNARD ET Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20a00867
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de ma SCI CHATEAU DE LA DUCHERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E00007JN
S.A.R.L. LIBRAIRIE [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 120022
Intimés,
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 mai 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
N° RG 22/01814 audience d'incidents de mise en état du 10 mai 2023 à 10h
rédacteur : Catherine Muller
Suivant déclaration en date du 2 novembre 2022, la SCI [Adresse 12] a relevé appel à l'égard de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la librairie [P] [J] et de l'indivision [D], de Mme [V] [D], de Mme [C] [D], de M. [E] [D] et de M. [U] [D] en son nom personnel et en qualité de tuteur de Mme [V] [D], de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur du [Adresse 12] et de la SARL Librairie [P] [J] d'un jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser les sommes de 3 000 euros à Mme [V] [D] représentée par son tuteur, Mme [C] [D], M. [E] [D] et M. [U] [D], de 3 000 euros à la SARL Librairie [P] [J], de 1 500 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur des consorts [D], de 1 500 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Librairie [P] [J] et de 1 800 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SCI [Adresse 12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle avait déjà interjeté appel le 25 octobre 2022 du même jugement à l'égard des mêmes parties ainsi que de l'EIRL [Y] [N] (dossier suivi sous le numéro RG 22/01785).
Les intimés ont tous constitué avocat, à savoir les consorts [D] le 17 novembre 2022, la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 12] le 22 novembre 2022, la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la librairie [P] [J] et de l'indivision [D] le 24 novembre 2022 et la SARL Librairie [P] [J] le 14 février 2023.
L'appelante a conclu le 24 janvier 2023 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.
La SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la librairie [P] [J] et la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de l'indivision [D] ont conclu le 8 février 2023 à la confirmation du jugement et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel.
La SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 12] a conclu le 15 mars 2023 à la confirmation du jugement et s'est associée simultanément à l'incident de caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante ayant notifié le 17 mars 2023 des conclusions de désistement, l'affaire appelée initialement à l'audience d'incidents de mise en état du 22 mars 2023 a été renvoyée à celle du 10 mai 2023 afin de permettre aux parties de régulariser leurs conclusions relatives au désistement devant le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 28 avril 2023, la SCI [Adresse 12] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants et 700 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en son désistement d'appel intervenu le 16 mars 2023 et de débouter les consorts [D] et la société Axa en qualité d'assureur de la librairie [P] [J], ainsi que tous intimés, de leurs demandes, au motif que, si elle n'a pas polémiqué sur la caducité de l'appel soulevée par Axa en raison d'une erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions d'appelante ne demandant pas expressément l'infirmation du jugement dont appel, ce qui n'est pas conforme à l'interprétation actuelle extrêmement sévère des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 4 novembre 2021, et s'est donc désistée sans réserve de l'ensemble de ses demandes devant la cour, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [D] qui n'ont pas conclu avant son désistement ni, pour des raisons d'équité, à son assureur qui a d'ailleurs accepté son désistement en qualité d'assureur de la librairie [P] [J].
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 5 mai 2023, la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 12], qui a simultanément notifié des conclusions d'acceptation du désistement, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile et du désistement d'instance régularisé par la SCI [Adresse 12], de déclarer sans objet et sans intérêt l'incident introduit par celle-ci, en tant que de besoin de l'en débouter et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°2 en date du 5 mai 2023, MM. [E] et [U] [D] agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de leurs soeurs, Mme [V] [D] décédée le 26 avril 2023 et Mme [C] [D] décédée le 30 décembre 2022, qui ont simultanément notifié des conclusions d'acceptation du désistement, demandent au conseiller de la mise en état de dire sans objet la demande incidente et de condamner la SCI [Adresse 12] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 5 mai 2023, la SARL Librairie [P] [J] demande au conseiller de la mise en état de lui décerner acte de son accord suite au désistement de l'appelante et de condamner la SCI [Adresse 12] aux entiers dépens.
La SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la librairie [P] [J] n'a pas conclu sur le désistement devant le conseiller de la mise en état mais a notifié le 12 avril 2023 des conclusions d'acceptation de désistement demandant à la cour de constater son acceptation du désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
La SA Axa France Iard en qualité d'assureur de l'indivision [D] n'a pas conclu sur le désistement devant le conseiller de la mise en état mais a notifié le 12 avril 2023 des conclusions d'acceptation de désistement demandant à la cour de constater son acceptation du désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve, accepté tant par la SA Axa France Iard en qualité d'assureur, d'une part, de la librairie [P] [J], d'autre part, de l'indivision [D] que par la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 12] et ne requérant pas l'acceptation des autres intimés qui n'ont pas préalablement conclu pour former une demande incidente, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour conformément aux articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'expertise ni sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 399 du même code, applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Si les intimés sont recevables à former postérieurement au désistement d'appel une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels l'appelante est tenue par principe en application de l'article 399, la seule demande dont le conseiller de la mise en état est saisi sur le fondement de l'article 700 dans le cadre de la présente instance suivie sous le numéro RG 22/01814 émane de MM. [D] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de leurs soeurs décédées.
Cependant, à l'appui de cette demande, ceux-ci se contentent de faire état de l'obstination de l'appelante sans la caractériser alors qu'ils n'avaient pas conclu sur la demande d'expertise ni sur l'incident de caducité, de sorte qu'elle sera rejetée en considération de l'équité et de la situation respective des parties.
La SCI [Adresse 12] supportera donc uniquement les dépens d'appel, hormis ceux exposés par la SA Axa France Iard en qualité d'assureur, d'une part, de la librairie [P] [J], d'autre part, de l'indivision [D] et par la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 12], qui resteront à la charge de ces assureurs conformément à son accord dérogeant à l'article 399.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01814 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SCI [Adresse 12].
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [E] et [U] [D] agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de leurs soeurs décédées, Mmes [V] et [C] [D].
Condamnons la SCI [Adresse 12] aux dépens d'appel, excepté ceux exposés par la SA Axa France Iard en qualité d'assureur, d'une part, de la librairie [P] [J], d'autre part, de l'indivision [D] et par la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 12], qui resteront à leur charge.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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