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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 88-80.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.289

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis- contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 16 décembre 1987 qui pour homcide volontaire, l'a condamné à quinze années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 347 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que pendant le cours des débats, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'une série de pièces de la procédure ; " alors d'une part que le président ne peut, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture, fût-ce partiellement, des procès-verbaux d'audition de témoins ou de rapports d'experts, dès lors que ces témoins ou experts sont acquis aux débats et que bien que comparants, ils n'ont pas encore été entendus à la barre et que la formule générale du procès-verbal des débats constatant que pendant le cours des débats, c'est-à-dire tout au long de l'audience, le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure (parmi lesquelles il n'est pas possible d'exclure des procès-verbaux d'audition de témoins comparants et des rapports d'experts), cependant que plusieurs témoins et experts comparants devaient être entendus à la barre, suffit à établir la violation du principe de l'oralité des débats ; " alors d'autre part, qu'une telle formule ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été effectivement respecté et que cette circonstance suffit à elle seule à entraîner la cassation de l'arrêt ; " alors enfin que le fait pour le président d'introduire prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartiennent pas encore, viole le principe de l'oralité des débats " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours desdits débats, le " président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure " et qu'" à l'issue de ces lectures, le ministère public, l'accusé et son conseil, ont pu présenter leurs observations " ; Attendu qu'il n'a été ainsi porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats ; qu'en effet, par application de l'article 310 du Code de procédure pénale, il entre dans le pouvoir discrétionnaire du président, de donner lecture de toute pièce de la procédure, utile à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces n'est pas contestée ; Qu'en outre, il n'est fait mention au procès-verbal des débats d'aucune réclamation de l'accusé ou de son conseil au sujet de ces lectures ; que, dans ces conditions, l'énumération des pièces lues était inutile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 326 du Code pénal, des articles 348, 349, 359 et 365 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'accusé a été condamné par la Cour et le jury à quinze années de réclusion criminelle pour homicide volontaire commis sur la personne de Lucienne Y..., épouse Z... ; " alors d'une part que l'examen de la feuille des questions révèle que le président a modifié la substance de la question n° 4 relative à l'excuse de provocation telle que rédigée par la Cour dans son arrêt incident rendu sur les conclusions de la défense ; qu'en effet la Cour avait libellé cette question de la manière suivante : " " Les faits ci-dessus spécifiés aux questions n° 1 et 2, ont-ils été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ? " " ; Tandis que la feuille des questions mentionne : " " 4°- les faits ci-dessus spécifiés aux questions n° 2 et 3 ont-ils été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ? " " ; " Et que cette modification a eu pour conséquence de rendre sans objet la question litigieuse, le crime retenu par la Cour et le jury contre l'accusé étant le crime spécifié à la question principale (n° 1) ; " alors d'autre part, qu'aux termes de l'article 326 du Code pénal, lorsque le fait d'excuse sera prouvé, le crime emportant la réclusion criminelle à perpétuité sera passible seulement d'une peine réduite d'un an à cinq ans d'emprisonnement et que dès lors la peine prononcée à l'encontre de l'accusé par la Cour et le jury étant de quinze années de réclusion criminelle, la modification litigieuse lui fait grief ; " alors enfin, que le refus par le président de poser la question telle que libellée par la Cour ne saurait être justifié par des considérations relatives au caractère illégal de la question au regard des dispositions de l'article 324 du Code pénal ; qu'en effet, la Cour avait expressément constaté dans son arrêt incident la légalité de la question et que dès lors, le président, après avoir donné publiquement lecture de la question dans sa rédaction résultant de l'arrêt de la Cour ne pouvait sans ordonner la réouverture des débats apporter une modification substantielle, excédant ainsi ses pouvoirs et violant les droits de la défense ainsi que le principe du procès équitable tel que défini par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que statuant sur des conclusions de la défense, la Cour a, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, ordonné que les trois questions subsidiaires suivantes soient posées à la Cour et au jury : " 1°) L'accusé Jean-Louis Z... est-il coupable d'avoir à... le... volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Lucienne Y..., épouse Z... ? 2°) Les faits volontaires de coups, violences ou voies de fait ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et commis sans intention de donner la mort l'ont-ils entraînée ? 3°) Les faits ci-dessus spécifiés aux questions n° 1 et 2 ont-ils été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes " ? Que ces trois interrogations exactement reproduites sur la feuille de questions, à la suite de la question principale portant le n° 1, y sont, pour cette raison, affectées respectivement des n° 2, 3 et Que la question principale de meurtre ayant reçu une réponse affirmative, c'est à bon droit qu'ont été déclarées sans objet les questions subsidiaires et la questions relative à l'excuse de provocation laquelle, en vertu de l'article 324 du Code pénal ne pouvant s'appliquer au meurtre, ne se référait qu'aux seules questions subsidiaires caractérisant le crime de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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