Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-21.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.571
Date de décision :
26 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 1988 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un lot comprenant un appartement mitoyen avec les ateliers d'artiste relevant de lots appartenant à Mme Y... et à Mme Z..., aux droits de laquelle viennent les époux A..., puis les époux B..., où une " mezzanine " a été réalisée, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1990) de la débouter de sa demande en démolition de ces ouvrages et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen,
" 1°) que l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire qui désire effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble de requérir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des membres de la copropriété ou celle du tribunal en cas de refus, à défaut de laquelle tout copropriétaire dont le lot comprend une quote-part de parties communes est fondé à exiger la suppression des travaux illicitement accomplis ; qu'il n'est pas dérogé à ces prescriptions pour les travaux qui n'affectent que dans une certaine mesure les parties communes d'un lot, comme ses murs, ses canalisations ou son plancher, au prétexte que les travaux entrepris à des fins privatives ne réalisent cependant ni une appropriation des parties communes, ni une atteinte à la solidité ou la destination de l'immeuble, ni enfin un trouble dont les autres copropriétaires seraient fondés à solliciter la réparation ; qu'en se déterminant ainsi, pour décider que la création d'un étage supplémentaire dans les " ateliers d'artiste " avait pu être librement exécutée, tout en constatant que Mme Y... avait dû obtenir l'autorisation du syndic pour percer les murs communs de refend, que les poutres porteuses-dont une seule avait percé un trou de 15 cm sur 30 en passant par accident au travers de la cloison de Mme X...- avaient été ancrées dans le gros oeuvre des parties communes et que le duplex avait enfin un effet sur la stabilité globale de l'immeuble, ce qui établit qu'à défaut d'emporter les conséquences dommageables sus-énoncées, les travaux affectaient cependant les parties communes, la cour d'appel a violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, les clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions de l'article 25 b doivent être réputées non écrites ; qu'en se fondant, dès lors, sur les stipulations du règlement prévoyant l'autorisation du seul syndic en cas de percement des gros murs communs de refend, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'aménagement d'une mezzanine dans l'atelier de Mme Y... et dans celui de Mme Z..., qui n'étaient pas responsables du mauvais état général d'insonorisation de l'immeuble, d'une part, n'était contraire ni à la destination, ni à la solidité de l'immeuble et, d'autre part, ne constituait pas en lui-même une atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que ces ouvrages n'étaient pas de nature à nuire aux intérêts de Mme X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique