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délivrées le
à
1re chambre sociale
ARRÊT DU 06 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 15/07683 - N° Portalis DBVK-V-B67-MJIH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 13/00767
APPELANTE :
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU HYGENA
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
Par déclaration électronique en date du 16/10/2015 Me Guilhem
DEPLAIX avocat au nom de [I] [F] a déclaré
interjeter appel du jugement rendu le 08/09/2015 par le
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE
DEPARTAGE DE MONPTELLIER
Vu l'arrêt de la Cour du 22 mai 2019 ordonnant le sursis à statuer
dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Lille ;
Considérant que par courrier en date du 20 janvier 2023, Me
Guilhem DEPLAIX, avocat de 1'appelante, indique se désister de
son appel ; que ce désistement ne contient pas de réserves ;
Vu l'avis d'observation adressé le 23 janvier 2023 à la partie
intimée, à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans le délai fixé ;
Considérant qu'à l'audience le 05 juillet 2023, la partie appelante,
représentée, s'est désistée de son appel et que la partie intimée,
représentée également, a confirmé le désistement d'appel ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte à l'appelante de son
désistement et de constater l'extinction de l'instance devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à Madame [I] [F] de son désistement
d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la
juridiction ;
Condamne l'appelant aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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