Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/02944
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 septembre 2023
Dossier : N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOYY
Affaire :
[F] [P]
C/
Syndicat des Copropriétaires '[Adresse 3]'
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [F] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Syndicat des Copropriétaires '[Adresse 3]'
représenté par son syndic, Cabinet MARTIN GESTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
* * *
Vu la déclaration d'appel régularisée le 1er mars 2023 par Madame [F] [P] à l'égard d'un jugement prononcé le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant Madame [F] [P] à la société Nexity Dax syndic représentant le [Adresse 3] ([6] n°23/00650) ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 11 août 2023 aux termes desquelles Madame [F] [P] déclare se désister de son appel à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté désormais par le syndic Cabinet MARTIN GESTION. Elle sollicite également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Vu l'absence de constitution de l'intimé ;
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que Madame [F] [P] se désiste de son appel dirigé à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] qui est parfait en l'état, puisque l'intimé concerné par le désistement n'a pas formulé de réserve ou demande.
Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelante de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
CONSTATE le désistement de l'appel formulé le 1er mars 2023 par Madame [F] [P] à l'égard d'un jugement prononcé le 1er février 2023,
DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,
DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Fait à [Localité 4], le 14 septembre 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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