Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01206 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5E4
Arr^t n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00932
APPELANTE :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier et Représenté par Me François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTERVENANTE :
Madame la Directrice Régional des Finances Publiques de la Région Languedoc Roussillon et du Département de l'Hérault, chargée du Domaine désignée par ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 19 mai 2021en qualité de curatrice de la succession de Mme [V] [X], décédée le 15/02/2020, ayant demeuré [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
LRAR de l'avis de fixation remise le 23/03/2023 et LRAR de l'ordonnance de clôture remise le 19/09/2023 + signification du 31/10/2022 de l'appelante (jointe au courrier de la Direction départementale des Finances Publiques de l'Hérault en date du 06/01/2023 et reçu à la Cour le 12/01/2023)
non comparante et non représentée (dispensée du ministére d'avocat)
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [O] a été embauchée par [V] [X], aujourd'hui décédée, à compter du 2 novembre 2007. Elle exerçait les fonctions d'aide ménagère, auxiliaire de vie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 234,75€ pour 100 heures de travail.
Le 12 septembre 2011, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de reproches qu'elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 6 novembre 2018, a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de [Y] [X], annulé le contrat de travail et débouté les parties de toute autre demande.
Le 3 décembre 2018, [M] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 février 2019, elle demande d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation de son contrat de travail et de condamner solidairement [V] [X], représentée par son curateur, et [Y] [X] à lui payer :
- la somme de 361 219,63€ à titre de rappel de salaires contractuels (y compris les congés payés) ;
- la somme de 302 593,04€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 45 000€ à titre d'indemnité pour absence de possibilité de prise des congés payés ;
- la somme de 45 000€ à titre d'indemnité pour absence de possibilité de prise des repos quotidiens ;
- la somme de 22 500€ à titre d'indemnité pour absence de possibilité de prise des repos hebdomadaires ;
- la somme nette de 7 500€ à titre de salaire jusqu'à la fin de son préavis;
- la somme de 7 702,38€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 51 349,20€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de ses droits à chômage ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner [V] [X], représentée par son curateur, au paiement desdites sommes.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande de condamner solidairement [V] [X], représentée par son curateur, et [Y] [X], et subsidiairement celui-ci seul, à lui payer les sommes de 351 498,03€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant des heures de travail contractuelles et de 302 593,04€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant des heures supplémentaires réalisées
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er août 2023, [Y] [X] demande de confirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 15 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que constitué, le service des domaines de l'Hérault, ès-qualités de curateur de la succession vacante d'[V] [X], ne dépose pas d'écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation de coemploi :
Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement, étant également précisé :
- que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ;
- que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
- qu'en l'espèce, [M] [O] n'effectuait aucun travail au service de [Y] [X], qu'elle n'était pas rémunérée par lui (sauf exception et pour le compte de sa mère) et qu'aucun élément, sinon des affirmations, ne démontre qu'elle aurait été soumise à son pouvoir de direction ou de subordination ;
- que la définition du coemploi dans les groupes de sociétés, qui admet la notion de coemploi hors l'existence d'un lien de subordination, ne trouve pas à s'appliquer dans les relations individuelles de travail entre personnes physiques ;
Sur les demandes :
Attendu qu'[V] [X] avait été hospitalisée pour des crises de démence sénile au mois de juin 2007, soit cinq mois avant la conclusion du contrat de travail du 2 novembre 2007 ;
Qu'ainsi, au vu des éléments qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'au regard de la 'démence de type Alzheimer' dont souffrait [V] [X] depuis au moins le 16 décembre 2003, elle n'avait pu consentir de façon éclairée à la conclusion, quatre ans plus tard, d'un contrat de travail qui devait dès lors être annulé avec toutes les conséquences que cette annulation implique ;
Sur les demandes très subsidiaires en dommages et intérêts :
Attendu que ces prétentions, énoncées au dispositif des conclusions, ne sont pas invoquées dans la discussion ;
Que [M] [O] ne saurait davantage, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts 'pour indemniser les heures de travail contractuelles' ou 'les heures supplémentaires', former une demande de rappel de salaires fondée sur un contrat nul ;
Attendu qu'il y a donc également lieu de la débouter de ses demandes à ce titre ;
* * *
Attendu qu'il n'est pas démontré que [M] [O] aurait abusé de son droit d'ester en justice ou d'exercer les voies de recours légales, en sorte que la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Attendu qu'en revanche, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [M] [O] à payer à [Y] [X] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [M] [O] aux dépens.
La Greffière Le Président
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