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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-11.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.816

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° R 18-11.816 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aviva Vie, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Abeille vie, défenderesse à la cassation ; La société Aviva Vie a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aviva Vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé par la société Investissement Conseil Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva Vie, suivant contrats des 2 mai et 1er décembre 1973 en qualité de conseiller stagiaire salarié, soumis à la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ; que dans le dernier état des relations entre les parties (avenant du 2 janvier 1995), il s'est vu confirmé dans ses fonctions de conseiller financier, avec le statut de producteur salarié soumis à la convention collective précitée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 1997 en paiement notamment de rappels de salaire ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 15 avril 1998 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience de jugement et que le dossier a été radié par décision du 29 mai 1998 ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité déduite de la péremption d'instance, déclarer recevable l'appel de M. F..., déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à payer à ce salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que s'il est constant que le conseil de prud'hommes en formation de jugement a prononcé la radiation de la procédure engagée le 23 septembre 1997 par le salarié en raison de la non-comparution de celui-ci, il ressort des pièces de la procédure soumises à l'examen des parties que la requête en date du 31 juillet 2012 parvenue au greffe le 13 août 2012, par laquelle M. F... a saisi le conseil de prud'hommes à des fins identiques à celles du 23 septembre 1997, constituait une nouvelle requête et non pas une demande de réenrôlement de la procédure initiale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. F.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes fondées sur l'application de la Convention Collective des Sociétés d'Assurance du 27 mai 1992, en ce compris celles relatives à sa classification, aux rappels de salaire formulées sur la base des minima sociaux de cette convention ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi et non discuté que la société Aviva est une société d'assurances au sens de l'article L 310-1 du Code des assurances et que son activité principale entre par conséquent dans le champ d'application défini par l'article 1-a de la Convention collective des sociétés d'assurances, de sorte que les dispositions de ladite convention lui sont applicables. La Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, en vigueur étendue, dispose notamment que les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires veulent instituer pour tous les salariés de l'assurance qui en relèvent, un dispositif ambitieux, concret et commun de garanties sociales, qui tienne compte des fortes traditions de politique contractuelle du secteur et des évolutions de l'environnement économique, financier et technique de la profession. Cependant, l'article 2 de ladite convention dispose expressément qu'elle ne s'applique pas aux salariés des entreprises et organismes visés à l'article 1er qui relèvent d'une convention collective de travail spécifique au plan professionnel national, en l'espèce les "Producteurs salariés de base, échelons intermédiaires, inspecteurs du cadre, membres du personnel de direction, au sens des conventions collectives en vigueur à la date du 27 mai 1992 ou des dispositions qui leur seraient substituées à l'avenir." Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à réclamer l'application de la Convention Collective des Sociétés d'Assurance du 27 mai 1992, qu'il doit donc être débouté des demandes, en ce compris celles relatives à sa classification, aux rappels de salaire formulées sur la base des minima sociaux de cette convention (arrêt p.5); ALORS QUE seule la catégorie de salariés expressément exclue par la convention collective ne peut bénéficier des dispositions conventionnelles ; que le statut d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci ; que l'article 2 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 n'exclut de son champ d'application que les seuls salariés des entreprises et organismes visés par l'article 1er qui relèvent d'une convention collective spécifique au plan professionnel national ; qu'en retenant que M. F... n'était pas fondé à revendiquer l'application de la convention collective nationale des assurances, dès lors que sont exclus du champ d'application de cette convention les producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et que la définition donnée à l'annexe 1 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs correspond à la description du poste occupé par le salarié, sans pour autant rechercher si M. F... travaillait effectivement pour la société Aviva dans ses locaux, ce qu'il revendiquait, ou en tant que producteur salarié de base d'un service extérieur de production de société d'assurance, ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions conventionnelles ; ALORS QU' au surplus, pour revendiquer l'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, le salarié contestait exercer ses fonctions dans un service extérieur de la société Aviva et affirmait qu'en dépit du titre qui lui avait été conféré, il travaillait pour la société Aviva, dans un bureau situé dans les locaux de cette dernière (conclusions p.10) ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes relatives au respect du salaire minimum, à l'organisation d'une mesure d'expertise, et par voie de conséquence d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du paiement de commissions restant dues après le licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur le caractère illicite du dispositif intitulé "compte prix de revient": M. F... fait essentiellement valoir que le dispositif dit de "compte prix de revient" sur la base duquel il était rémunéré conduisait son employeur par le jeu du système dit «débit-crédit», à prélever sur sa rémunération des charges qu'il devrait être le seul à assumer, avec pour effet non seulement de le placer dans l'incertitude du salaire qu'il percevrait en fin de mois mais de permettre à l'employeur de lui verser une rémunération inférieure au Smic. Pour le rejet de la demande de M. F... en ce compris la désignation d'un expert, la société Aviva réfute les arguments de M. F... arguant de ce que les dispositions de l'article L 3232-1 du Code du travail relatives au Smic n'avaient pas vocation à lui être appliquées dès lors que l'intéressé en conformité avec les dispositions conventionnelles, jouissait d'une autonomie et indépendance dans l'exercice de ses fonctions de conseiller, pour l'essentiel à l'extérieur de la société, sans que son temps d'activité ne soit vérifiable. L'article L 3232-1 du Code du travail dispose que "Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2." L'annexe 1 de la Convention collective des Producteurs salariés de base des services extérieurs de production des Sociétés d'Assurances du 27 mars 1972 indique expressément que "la notion de durée légale du travail ne peut être retenue pour le Producteur salarié de base, puisque son activité s'exerce en dehors de tout horaire contrôlable", le salarié n'étant tenu que de consacrer toute son activité professionnelle à l'exercice de sa mission. Par ailleurs, au terme des articles 13 et 14 de la convention collective précitée, les modalités des salariés sont librement fixées par chaque société, sous réserve que la rémunération réelle d'un producteur salarié soit constituée ou non par des commissions, quelle qu'en soit la nature, mais à l'exclusion des sommes représentatives des frais éventuellement prévues et ne soit pas inférieure à 16.386 Francs. L'article 15 de la convention collective précitée dispose que le producteur salarié de base ayant au moins trois années de présence chez le même employeur reçoit à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle a atteint le montant de la rémunération minima annuelle précitée, une allocation supplémentaire qui tient compte de durée de présence sur la base d'un pourcentage progressif allant de 1,50 % à 25% au bout de 25 ans. L'article 16 de la convention collective précitée dispose que tous les mois, ou au minimum tous les trois mois, ou en cas de cessation de fonctions, il est vérifié que le Producteur salarié de base se trouvera avoir reçu au total, depuis le début de l'exercice en cours une somme brute au moins égale à la rémunération minima correspondant à la période écoulée dudit exercice, le salarié ayant le droit en cas d'insuffisance à une somme égale à la différence constatée, ce complément étant considéré comme acompte sur la rémunération afférente à l'exercice, les compensations ne pouvant avoir lieu qu'au sein d'un même exercice. Le montant minimum visé à l'article 14 précité fait l'objet d'une révision annuelle. Il résulte des dispositions qui précèdent que les Producteurs salariés de 'base bénéficient d'une rémunération minimum garantie calculée indépendamment du Smic, de sorte que M. F... dont le décompte manuel non explicité de sa rémunération de 1973 à 1998 sans comparaison avec le minimum garanti de l'article 14 de la convention collective, ne met pas la cour en mesure de se convaincre de la violation par l'employeur de ces dispositions conventionnelles et n'est en outre pas fondé à invoquer une violation des dispositions relatives au Smic qui ne lui sont pas applicables. De la même manière, en soutenant que du seul fait que les charges patronales seraient déduites du produit de son activité et qu'en conséquence le montant de son salaire serait indéterminé, le dispositif dit de "compte prix revient" serait illicite, et sans démontrer que par l'effet de ce dispositif, la rémunération minimum de l'article 14 susvisée, n'aurait pas été garantie, le salarié échoue à démontrer la violation par son employeur des dispositions conventionnelles et n'est pas fondé à solliciter une mesure d'instruction destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Il résulte de ce qui précède qu'il v a lieu de débouter M. F... des demandes formulées à ce titre, la circonstance que son compte n'ait pas été clôturé pendant un an après son licenciement étant indifférente, faute d'élément probant quant au caractère éventuel de souscription de contrats de son fait au-delà de la date de son licenciement (arrêt p.5-7) ; ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de la convention collective applicable, (premier moyen) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande au titre de la rémunération et du caractère illicite du dispositif intitulé "compte prix de revient" (second moyen) ; ALORS QU' en tout état de cause, la preuve du versement du salaire pèse sur l'employeur qui détient tous les éléments justificatifs des déductions opérées ; qu'en retenant, pour écarter les demandes du salarié, que M. F... échoue à démontrer que, par l'effet du dispositif dit de « compte prix de revient », la rémunération minimum garantie par l'article 14 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances n'aurait pas été garantie, et donc la violation des dispositions conventionnelles par son employeur, et qu'il n'est pas fondé à solliciter une mesure d'instruction destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, de même, en retenant encore, que la circonstance que le compte de M. F... n'ait pas été clôturé pendant un an après son licenciement était indifférente, le salarié ne produisant pas d'élément probant quant au caractère éventuel de souscription de contrats au-delà de la date de son licenciement, quant les éléments concernant ces souscriptions étaient en la possession de l'employeur, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS QU'au-delà de la mise en cause du mécanisme du « compte prix de revient » ou encore de l'existence de commissions après de la date du licenciement, le salarié soutenait, dans ses conclusions d'appel (p.13), que, même en appliquant ledit système, les comptes n'étaient pas exacts, un certain nombre d'affaires n'ayant pas été comptabilisé et d'autres ayant été mal commissionnées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident part la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Aviva Vie. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité déduite de la péremption d'instance, déclaré recevable l'appel de M. F..., déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA Aviva Vie à payer à ce salarié la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes ; AUX MOTIFS QUE "l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; QUE l'article R. 452-8 du code du travail jusqu'à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; QUE l'article R.1454-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 applicable dispose que lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques [ ]. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation saisi sans forme ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit ; QU'en l'espèce, il est constant que le conseil de prud'hommes de Paris en formation de jugement a prononcé la radiation de la procédure engagée par M. F... le 23 septembre 1997 en raison de la non comparution de M. F... ; que toutefois, il ressort des pièces de la procédure soumises à l'examen des parties que la requête en date du 31 juillet 2012 parvenue au greffe le 13 août 2012, par laquelle M. F... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à des fins identiques à celle du 23 septembre 1997, constituait une nouvelle requête et non pas une demande de réenrôlement de la procédure initiale ; QU'en outre, s'il ressort également de la procédure que le conseil de prud'hommes de Paris en formation de conciliation en date du 10 décembre 2012 a déclaré caduque la citation de M. F... qui, bien que régulièrement convoqué, n'avait pas comparu sans justifier au préalable de cette absence, il est établi que ce dernier a, en introduisant le jour même une nouvelle requête aux mêmes fins, usé de la faculté que lui offraient les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1454-12 du code du travail, de réitérer sa demande relative à l'instance frappée de caducité, peu important qu'il ait été ou non destinataire de cette décision ; QUE dès lors que M. F... a réitéré sa demande dans les conditions précitées le 10 décembre 2012, aucune péremption tirée de l'application combinée des dispositions des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ne pouvait lui être opposée à l'audience de jugement du 16 septembre 2013, l'absence de justification du silence antérieur étant, à cet égard, indifférente ; QU'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de relever l'exception d'irrecevabilité formulée par la société Aviva Vie et de déclarer l'action de M. F... recevable" ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties en demande et en défense ; qu'en l'espèce, M. F..., appelant, et la société Aviva Vie, intimée, avaient l'un et l'autre soutenu, aux termes de leur conclusions oralement reprises devant la cour d'appel, que la requête de M. F... en date du 31 juillet 2012 avait pour objet le réenrôlement de la citation initiale du 23 septembre 1997 (conclusions de M. F... p. 5 alinéa 4, p.7 §.2-2 alinéa 3 ; conclusions de la société Aviva Vie p. 3 alinéa 4, p.6 alinéa 1er) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " que la requête en date du 31 juillet 2012 parvenue au greffe le 13 août 2012, par laquelle M. F... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à des fins identiques à celle du 23 septembre 1997, constituait une nouvelle requête et non pas une demande de réenrôlement de la procédure initiale" la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en soulevant d'office le moyen pris de ce que " la requête en date du 31 juillet 2012 parvenue au greffe le 13 août 2012, par laquelle M. F... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à des fins identiques à celle du 23 septembre 1997, constituait une nouvelle requête et non pas une demande de réenrôlement de la procédure initiale" sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le bien fondé et la portée de ce moyen et notamment sur ses effets au regard de la péremption, du principe de l'unicité de l'instance et de la prescription des demandes, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS enfin et en toute hypothèse, QUE la caducité de la citation éteint l'instance et qu'en matière prud'homale, l'instance introduite par la demande formée ou adressée au secrétariat se poursuit devant le bureau de jugement lorsque l'affaire est renvoyée à cette formation par le bureau de conciliation ; qu'en déclarant recevables, nonobstant la caducité de la citation du 31 juillet 2012, les demandes formées par M. F... le 10 décembre 2012 au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail qui avait pris fin par un licenciement le 15 avril 1998 sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si ces demandes n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2243 du code civil, 385 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail.

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