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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-45.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.118

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Roquebrune-sur-Argent (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Sube Pneurama, société anonyme, dont le siège est à Elbeuf (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sube Pneurama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. X..., qui a été au service de la société Sube Pneurama en qualité de cadre commercial du 1er mai 1985 jusqu'à sa démission le 25 avril 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires et de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur un plein d'essence et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était astreint à un horaire affiché de 43 heures 30 bien que payé seulement pour 169 heures ; alors, d'autre part, qu'il avait droit à la prime de fin d'année 1985 ; alors, en outre, que l'employeur lui avait autorisé un plein de carburant après sa démission ; et alors, enfin, qu'il n'a pas abusé de son droit d'action et n'a causé aucun préjudice à la société qui était appelante ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation pour les juges du second degré des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sube Pneurama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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