Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00445 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OPQ
N° MINUTE :
24/00227
DEMANDEUR:
[Y] [O]
[W] [F] épouse [O]
DEFENDEURS:
Société CREATIS
Société COFIDIS
Société TOIT ET JOIE
Société FLOA
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O]
58 BD VOLTAIRE
75011 PARIS
comparant en personne
Madame [W] [F] épouse [O]
58 BD VOLTAIRE
75011 PARIS
représentée par M. [Y] [O], régulièrement muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDERESSES
Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société TOIT ET JOIE
82 RUE BLOMET
75015 PARIS
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
comparant par écrit
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.
Le 31 mai 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 31 mois aux taux de 2,06%, avec des échéances maximales de 1618 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 14 juin 2023 à Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O], qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 28 juin 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience du 7 mars 2024 afin que Monsieur [Y] [O] puisse se présenter muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse.
À l’audience de renvoi, Monsieur [Y] [O] a comparu en personne à l’audience et Madame [W] [F], épouse [O] a été représentée par ce dernier, qui était muni d’un pouvoir régulier.
Les époux [O] demandent la mise en place d’un moratoire jusqu’au mois de septembre 2025 afin de permettre l’entrée à l’école de leur fils cadet.
A l’appui de leur recours, ils exposent que Madame [W] [F], épouse [O] travaillait en CDD, mais qu’en raison de l’épidémie de la COVID-19 cette dernière a perdu son emploi et qu’elle n’a pas pu percevoir d’aide en raison de son CDD et recevait environ 450 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi à cette période.
Ils expliquent l’origine de la dette par les voyages qu’ils ont dû effectuer pour récupérer l’enfant de Madame [W] [F], épouse [O] et que Monsieur [Y] [O] a adopté, ainsi que par des démarches afin de réaliser des fécondations in vitro en Espagne. Ils précisent avoir désormais deux enfants.
S’agissant de leur situation professionnelle, ils indiquent travailler tous les deux. Ils précisent que Monsieur [Y] [O] perçoit un salaire de 2800 euros, et qu’il est à craindre une diminution de ses primes. Ils ajoutent que Madame [W] [F], épouse [O] perçoit 1600 euros de salaire. Ils exposent percevoir en outre 140 euros de prestations sociales versées par la CAF.
Concernant leurs charges, ils indiquent régler un loyer de 703 euros, qui a augmenté à 800 euros en raison d’une régularisation de charges, mais également 150 euros d’impôt sur le revenu et 600 euros de crèche.
Les époux [O] estiment disposer d’une capacité de remboursement entre 200 à 400 euros jusqu’à l’entrée l’école maternelle de leur dernier enfant.
La société FLOA a valablement comparu selon les modalités prévues par l’article R713-4 du code de la consommation puisqu’elle a envoyé ses observations par courrier recommandé réceptionné par les époux [O], ce qu’ils ont confirmé à l’audience. Aux termes de son courrier la société FLOA s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] ont formé leur recours le 28 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, intervenue le 14 juin 2023. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] s’élève à la somme de 48 669 euros.
Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] disposent d’une épargne d’un montant de 1 800 euros.
Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] sont mariés et ont deux enfants à charge et sont locataires.
Monsieur [Y] [O] est conseillé patrimonial en CDI et Madame [W] [F], épouse [O] est cafetière en CDI.
Leurs ressources doivent être établies sur la base de l’état descriptif de situation établi par la commission le 4 juillet 2023, et actualisé par les éléments remis à l’audience. En conséquence, les primes perçues par Monsieur [Y] [O] doivent être prises en compte au jour de l’audience.
Elles sont composées de :
Salaire de Monsieur [Y] [O] : 3428,40 euros net d’impôts sur le revenu (selon le cumul annuel figurant que le bulletin de paie de décembre 2023, soit [44088,56/12] x 0,97 = 3563,83 euros, avec diminution de l’impôt sur le revenu basé sur un taux de 3,8% soit la somme de 135,43 euros) ;Salaire de Madame [W] [F], épouse [O] : 1575,17 euros net d’impôts car non sujette à l’impôt sur le revenu (selon le cumul annuel imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2023 soit [19486,62/12] x 0, 97) ;Allocation familiale : 141,99 euros (selon attestation de paiement CAF et montant reçu sur les comptes de Monsieur [Y] [O]).Soit un total de 5 145,56 euros.
Leurs charges doivent également être établies sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience.
Il ressort des pièces fournis aux débats que le contrat de garde d’enfant avec Madame [E] [M] a pris fin au mois de décembre 2023, de sorte que le montant retenu par la commission de 1036 euros correspondant au salaire de cette dernière ne sera pas pris en compte dans les charges. Il résulte en revanche des relevés de compte bancaire de Madame [W] [F], épouse [O], que des virements récurrents de 1000 euros sont réalisés chaque mois, ce qui, compte-tenu de la régularité, permet de confirmer les sommes dépensées mensuellement par le foyer pour les frais de crèche familiale. En effet, compte tenu de l’âge du dernier enfant du couple, à savoir presque deux ans, et du fait que les époux [O] travaillent tous les deux, il est certain qu’il leur est nécessaire d’avoir une solution de garde pour leur enfant cadet. Les frais de crèche évoqués à l’audience par les débiteurs sont ainsi suffisamment justifiés en l’espèce, et seront donc retenu à hauteur de 600 euros, tel que les débiteurs l’ont précisé à l’audience.
Leurs charges sont donc réparties comme suit :
Forfait de base pour quatre personnes : 1 282 euros (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) Forfait habitation pour quatre personnes : 243 euros (incluant les frais d’électricité, d’assurance habitation, d’internet, etc) ;Forfait chauffage pour quatre personnes : 250 euros ;Loyer (hors charges déjà décomptées dans les forfaits) : 651,68 euros ;Frais de cantine : 53,78 euros (soit 161,35 euros par trimestres selon document remis) ;Frais de crèche : 600 euros. Soit un total de 3 080,46 euros.
Les époux [O] disposent ainsi d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 2 065,10 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 3 161,64 euros.
Aussi, il convient de retenir que la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] s’élève à la somme de 2 065,10 euros.
Ce montant étant différent de celui retenu par la commission, il convient d’établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, avec des mensualités maximales de 2 065,10 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver l’endettement conséquent des débiteurs et sur une durée maximum de 25 mois.
Compte tenu de la capacité de remboursement des époux [O] et du remboursement intégral de la dette, il n’y a pas lieu d’ordonner le déblocage de l’épargne d’un montant de 1800 euros.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O], à tout moment, en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] à l'encontre de la décision du 31 mai 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à leur égard ;
ARRÊTE le passif de Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] à la somme de 48 669 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 14 juin 2024 :
DIT que Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [O] et à Madame [W] [F], épouse [O] à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE