Texte intégral
N° RG 21/01629 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX4T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00288
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 02 Décembre 2019
APPELANTS :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (Burkina faso)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
Madame [R] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
S.A.S. MCS & ASSOCIES venant aux droits de la DSO CAPITAL laquelle venait aux droits de la société DSO INTERACTIVE suivant apport de la branche complète et autonome d'activité de rachat de créances par la société DSO INTERACTIVE en date du 30 juillet 2016, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.500.100 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918 et dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 11], aujourd'hui radiée au RCS en date du 24/01/2020, suite à la fusion-absorption intervenue en date du 31 décembre 2019, opération ayant fait l'objet de publications au BODACC n°224 A en date du 21 novembre 2019 (annonces n°1209 et 1220), laquelle venait aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE en vertu d'une convention de cession de créance en date du 2 décembre 2014
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE, postulant de Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE
Société coopérative banque populaire BRED
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 091795 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat bien que assignée par acte d'huissier en date du 10/06/2021
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [B] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [E] nommé à ces fonctions par décision du Tribunal de commerce d'Evreux en date du 22/03/2022
demeurant [Adresse 12]
représenté et assisté par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Mme DUBUC greffière lors des débats
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
Reputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 8 mars 2007, la société Bred banque populaire a consenti à M. [X] [E] et à Mme [R] [S] épouse [E] un prêt immobilier d'un montant de 45 000 euros remboursable en 36 mensualités au taux contractuel de 3,70% destiné à financer des travaux d'amélioration ou de réparation de leur résidence principale située au [Adresse 7] à [Localité 6].
Par lettre du 23 mars 2010, la Bred banque populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 48 872,32 euros au titre du solde du prêt.
Par ordonnance du 20 septembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé la société Bred à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2011, la société Bred a fait assigner
M. [E] et Mme [S] en remboursement du solde du prêt.
Par acte du 2 décembre 2014, la société Bred a cédé la créance détenue à l'égard de M. [E] et Mme [S] à la société DSO Interactive aux droits de laquelle est venue la société DSO Capital à la suite de la convention d'apport partiel d'actifs conclue le 30 juillet 2016.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux a :
- déchu totalement la société DSO Capital du droit de percevoir les intérêts du crédit immobilier consenti à M. [E] et Mme [S] par la société Bred banque populaire suivant offre acceptée le 8 mars 2007 ;
- condamné M. [E] et Mme [S] à verser à la société DSO Capital la somme de 48192,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 ;
- dit que la responsabilité contractuelle de la société Bred banque populaire est engagée à raison d'un manquement à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat ;
- condamné la société Bred banque populaire à verser à M. [E] et à Mme [S] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice financier;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné M. [E] et Mme [S] à verser à la société DSO Capital la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
- condamné M. [E] et Mme [S] aux dépens en ce compris les frais relatifs à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant sis à [Localité 6] et ses renouvellements successifs ;
- autorisé le conseil des sociétés Bred banque populaire et DSO Capital à recouvrer directement les dépens avancés sans provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- assorti le jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 avril 2020, M. [E] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision sous le n°RG 20/1469.
Par déclaration du 6 août 2020, M. [E] et Mme [S] ont régularisé une deuxième déclaration d'appel enregistrée sous le n°RG 20/2094.
Une troisième déclaration d'appel a été formée par M. [E] et Mme [S] le 19 avril 2021 et enregistrée sous le n°RG 21/1629.
Par ordonnance du 31 mai 2021 rendu dans le dossier n°RG 20/1469, le conseiller de la mise en état a notamment constaté le désistement de l'appel interjeté et dit que la décision déférée était définitive.
Par conclusions d'incident reçues le 24 septembre 2021 dans le dossier n°RG 21/1629, la SAS MCS & Associés a saisi le conseiller de la mise en
état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 19 avril 2021.
Par arrêt rendu le 9 décembre 2021, la cour d'appel statuant sur déféré a infirmé l'ordonnance rendue le 31 mai 2021 en ce qu'elle a dit que la décision déférée était définitive et dit que le jugement rendu le 2 décembre 2019 n'était pas définitif.
Par ordonnance du 21 février 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident élevé par la SAS MCS & Associés relatif à la recevabilité de l'appel formé le 19 avril 2021.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E] et a désigné Me [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Me [C] est intervenu volontairement à l'instance.
La SA Bred banque populaire n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte remis à personne morale le 10 juin 2021. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 22 février 2022, M [E] et Mme [S] demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise ;
- fixer leur préjudice à 35 000 euros ;
- condamner solidairement les sociétés MCS & Associés et Bred au paiement de la somme de 35 000 euros sous réserve de compensation en ce qui concerne la société MCS ;
- condamner la société MCS à mettre en place un nouvel échéancier de remboursement du crédit avec intérêts au taux légal sur 36 mois ;
- condamner solidairement les sociétés MCS & associés et Bred aux dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 21 novembre 2022, Me [C], ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer recevable son intervention ès qualités ;
- infirmer la décision entreprise ;
- fixer le montant de la créance de la société MCS à la somme de
13 192,35 euros ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 28 décembre 2022, la SAS MCS & associés demande à la cour de :
- débouter M. [E] et Mme [S] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- le rectifier en ce qu'il comporte une erreur matérielle dès lors qu'il est mentionné la Bred au lieu de la société DSO Capital aux droits de laquelle vient la société MCS & Associés ;
- ordonner la fixation de la créance de la société MCS & associés à hauteur de 48 192,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] ;
- condamner in solidum Me [C] ès qualités et Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Spagnol.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Si les appelants concluent à la réformation des dispositions du jugement les ayant condamnés au paiement de la somme de 48 192,36 euros, le dispositif de leurs conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune demande tendant au débouté de la demande en paiement accueillie par le premier juge.
M. [E] et Mme [S] soutiennent que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée en l'absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme mais ils n'en tirent aucune conséquence juridique relative à l'exigibilité des sommes réclamées au titre du solde du prêt consenti. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de mise en place d'un nouvel échéancier de remboursement du crédit tenant compte de la déchéance des intérêts conventionnels, étant relevé que l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme ne fait pas obstacle à l'exigibilité des mensualités échues impayées telles qu'elles résultent du tableau d'amortissement versé aux débats, la dernière mensualité exigible étant celle du 12 novembre 2012.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions non contestées ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, fixé le montant dû au titre du solde du prêt à la somme de 48 192,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 et condamné Mme [S] au paiement de cette somme.
Au vu de l'évolution du litige et compte-tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E] par jugement du tribunal de commerce du 22 mars 2022, de l'intervention volontaire du liquidateur ès qualités et de la déclaration de la créance faite par le débiteur à hauteur de la somme de 48 192,35 euros, le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [E] au paiement du solde du prêt et à la créance de la société MCS & associés, dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la société DSO Capital, fixée à la somme de 48 192,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les dispositions du jugement déféré ayant dit que la responsabilité contractuelle de la société Bred banque populaire était engagée à l'égard de M. [E] et Mme [S] à raison d'un manquement à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de crédit ne sont pas critiquées en cause d'appel par la société MCS & Associés qui vient aux droits de la société DSO, laquelle vient elle-même aux droits de la société Bred et qui sollicite la confirmation du jugement rendu sur ce point, sauf à rectifier l'erreur matérielle relative au débiteur de la condamnation indemnitaire prononcée.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir limité la réparation de leur préjudice financier à la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du terme du prêt alors que leur inscription au FICP les a placés dans l'impossibilité de faire face à leurs engagements, les a exposés à des poursuites et a fragilisé la situation financière de l'entreprise de M. [E], ce qui a conduit à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L'intimée réplique que la demande d'indemnisation formée à hauteur de la somme de 35 000 euros n'est pas justifiée, que les emprunteurs ont manqué à leur obligation essentielle de rembourser à bonne date les échéances du prêt, que le prêteur n'est nullement tenu d'avertir les emprunteurs de l'exigibilité des échéances, qu'elle avait l'obligation de procéder à l'inscription de l'incident de paiement au FICP et que la réparation du préjudice subi ne saurait en conséquence excéder la somme de 1 000 euros.
Le premier juge a estimé que l'établissement prêteur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de prêt en ce que le tableau d'amortissement annexé à l'offre de crédit ne mentionnait pas la date d'échéance des mensualités, que l'échéancier a été transmis aux emprunteurs le 18 mars 2010 et que la déchéance du terme du prêt a été prononcée cinq jours plus tard motif pris de mensualités impayées dont l'exigibilité n'avait pas été portée à la connaissance des emprunteurs.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a évalué le préjudice subi par les emprunteurs à la somme de 1 000 euros dès lors que, si les emprunteurs n'étaient pas informés de la date et des conditions de mise à disposition des fonds et des dates d'échéance des mensualités de remboursement, ils ne contestent pas que les fonds objet du prêt consenti le 8 mars 2007 ont été décaissés par le prêteur de façon fractionnée, que le contrat prévoyait que la première échéance devait être
prélevée un mois après le décaissement du prêt, soit en l'espèce à compter du 12 décembre 2009, et qu'ils n'ont effectué aucun versement, qu'en présence d'incidents de paiement caractérisés, l'inscription au FICP ne saurait être qualifiée de fautive et qu'il n'existe aucun lien de causalité démontré entre la faute commise par le prêteur en 2010 et la liquidation judiciaire prononcée en 2022 à l'égard de M. [E].
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant fixé le montant du préjudice subi par M. [E] et Mme [S] à la somme de 1 000 euros.
M. [E] et Mme [S] sollicitent la condamnation solidaire de la société MCS et de la Bred au paiement de dommages et intérêts tandis que la société MCS sollicite la rectification du jugement dans ses dispositions ayant condamné la Bred au lieu de la société DSO aux droits de laquelle vient désormais la société MCS.
Compte-tenu de la cession de créance intervenue le 2 décembre 2014 entre la société Bred et à la société DSO Interactive, de la convention d'apport partiel d'actifs conclue le 30 juillet 2016 entre la société DSO Interactive et
la société DSO Capital et de l'absorption de la société DSO Capital par la société MCS & associés, il convient d'infirmer le jugement rendu s'agissant de l'identité du débiteur de la condamnation indemnitaire qui sera prononcée uniquement à l'encontre de la société MCS & Associés.
Sur la compensation
A la suite de la rectification de l'identité du débiteur de la condamnation indemnitaire prononcée, il convient de faire droit à la demande de compensation formée par les appelants, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les appelants devront supporter la charge des dépens d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Ils seront en outre condamnés à verser à la société MCS & Associés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné M. [X] [E] à régler à la société DSO Capital la somme de 48 192,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010, de celles ayant condamné la société Bred banque populaire à régler à M. [E] et à Mme [S] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice financier et de celles ayant débouté M. [E] et Mme [S] de leur demande de compensation et sauf à préciser que la SAS MCS & associés vient aux droits de la société DSO Capital, laquelle vient aux droits de la société Bred banque populaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de la société MCS & associés au passif de la procédure collective de M. [X] [E] à la somme de 48 192,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 ;
Condamne la SAS MCS & associés à verser à M. [E], représenté par Me [C] ès qualités, et à Mme [S] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] et Mme [S] de leur demande tendant à la mise en place d'un nouvel échéancier de remboursement de crédit ;
Condamne in solidum Me [C] ès qualités et Mme [R] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Spagnol dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Me [C] ès qualités et Mme [R] [S] à verser à la SAS MCS & associés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me [C] ès qualités et Mme [S] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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