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Cour de cassation, 16 février 1993. 92-81.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.713

Date de décision :

16 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1992, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'à l'audience du 7 février 1992, les débats s'étaient terminés par l'intervention de Me de Y..., qui avait présenté les demandes de M. X..., partie civile ; "alors qu'il résulte de l'article 460 du Code de procédure pénale, qui a été violé en l'espèce, que lorsque l'instruction à l'audience est terminée, le prévenu et son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers" ; Vu ledit article, ensemble l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 7 février 1992, le prévenu a été interrogé et entendu en ses moyens et explications, que son conseil a ensuite présenté ses moyens de défense et déposé des conclusions, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis que Me de Y... a présenté les demandes de la partie civile, avant que la Cour ne mette l'affaire en délibéré au 19 mars 1992 ; Qu'il en résulte que le prévenu et son conseil n'ont pas eu la parole en dernier et qu'ainsi les textes et principe susénoncés n'ont pas été respectés ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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