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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-15.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.953

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le Crédit lyonnais (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1999) d'avoir rejeté sa créance sur la société Amor, en redressement judiciaire alors, selon le moyen : 1 / que si le signataire d'une déclaration de créance est identifié et s'il est justifié qu'il dispose de la qualité ou de la délégation nécessaire pour accomplir cette formalité, le caractère lisible ou non de la signature portée sur la déclaration importe peu ; qu'en rejetant la créance de la banque parce qu'elle était revêtue d'une signature illisible, bien qu'elle eût constatée qu'elle était faite par M. X..., habilité à cet effet par un acte authentique dont la copie était jointe, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi ensemble les articles 1328 du Code civil, 853 alinéa ler du nouveau Code de procédure civile, 175 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt ainsi que de celles de la déclaration de créances souscrite le 19 mars 1996 pour la somme de 2 068 093 francs, qu'elle était présentée " par le président du conseil d'administration agissant par M. Jacques X..., juriste, habilité à l'effet des présentes aux termes d'une substitution de pouvoirs par acte authentique en date du 11 octobre 1994 par M. Jean-Yves Y..., directeur général adjoint " dont la copie était jointe à la déclaration ; qu'en retenant cependant que la banque n'établissait pas que M. X... était bien le signataire de la déclaration, la cour d'appel a dénaturé ladite déclaration, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, la banque avait utilement rappelé que trois autres créances sur la société Amor avaient été admises en totalité et une quatrième créance avait fait l'objet d'une admission partielle et que bien qu'ayant été déclarées dans les mêmes conditions, elles n'avaient fait l'objet d'aucune contestation fondée sur un prétendu défaut de pouvoirs du représentant de la banque ; que le moyen ainsi invoqué était opérant et utile en ce qu'il confirmait que, nonobstant le caractère illisible de la signature, les organes de la procédure avaient identifié sans difficulté le signataire de déclarations identiques à celle qui restait en litige ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que saisie de la régularité de la déclaration de créance de la banque, la cour d'appel devait identifier l'auteur de celle-ci et vérifier son pouvoir ; qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir ainsi procédé et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que si M. X... était le préposé investi d'une délégation de pouvoir, il n'était pas établi qu'il était le signataire de la déclaration de créance ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans dénaturer cette déclaration, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des allégations concernant des faits étrangers à l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à la société Amor et à Mme Z... es qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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