Tribunal Administratif de Montreuil, 16 octobre 2024. 2414082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414082
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal aux fins de statuer expressément sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, son contrat de travail a été suspendu et il se trouve privé de ressources ;
- en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision méconnaît l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2 octobre 2024, sous le n° 2414068, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 2 octobre 1996, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " valable du 17 avril 2020 au 16 avril 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 25 janvier 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, alors notamment qu'en application de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " est délivrée pour une durée maximale de quatre ans, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite la requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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