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Cour d'appel, 15 octobre 2009. 08/19855

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/19855

Date de décision :

15 octobre 2009

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 15 OCTOBRE 2009 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19855 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2008 du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/9663 APPELANTE: Madame [M] [U] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la Cour qui a déposé son dossier INTIME: Monsieur le,TRESORIER DE [Localité 9] en ses bureaux [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour assisté de Maître Caroline AUGIS, avocat au barreau de PARIS Toque : G 564 INTIME: Maître [D] [O] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [M] [P] représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour assisté de Maître Florence REGENT, avocat plaidant pour le cabinet VATTIER au barreau de PARIS Toque : P 82 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses réquisitions, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. Le 22 mai 2007, la TRÉSORERIE de [Localité 9] a déclaré une créance (numéro 19) d'un montant de 4.631 € (concernant les taxes d'habitation et foncière 2006) à titre définitif et privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de Madame [M] [U] épouse [P], ouverte par jugement du 8 février précédent du tribunal de grande instance de Paris. Dans le cadre de la vérification des créances, cette créance ayant été critiquée par la débitrice, le liquidateur judiciaire a notifié au créancier, par lettre du 4 mars 2008, que dès lors, il en proposerait le rejet total au juge-commissaire. La TRÉSORERIE de TOULON a intégralement maintenu sa créance dans sa réponse du 20 mars suivant. Par ordonnance (RG 06/9663 créance n° 19) du 30 septembre 2008, le juge- commissaire a intégralement admis la créance. Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2008 par Madame [P], enregistré sous le numéro 2008/19855, intimant Maître [O] ès qualités et la TRÉSORERIE de [Localité 9] en la personne de son TRÉSORIER, ayant son siège [Adresse 6] ; Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2008 par Madame [P], enregistré sous le numéro 2008/20172 intimant les mêmes (Maître [O] ès qualités et la TRÉSORERIE de [Localité 9] en la personne du TRÉSORIER) ; Vu l'ordonnance de jonction du 12 mars 2009 du conseiller de la mise en état ; Vu les ultimes conclusions signifiées le 13 mai 2009 par Madame [P] réclamant 1.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation de l'ordonnance en demandant la jonction des instances d'appel concernant les trois ordonnances du 30 septembre 2008 du juge-commissaire relatives aux trois contestations des trois créances n° 17, 18, et 19 et sollicitant : - à titre principal, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, tant en raison de sa qualité d'avocate à la cour d'appel de Paris que de la présence dans l'instance de Maître [O] mandataire judiciaire près la cour d'appel de Paris, - subsidiairement : . l'annulation 'd'office' de la déclaration de créance en raison 'de l'incapacité à agir en justice et de l'irrecevabilité de l'entité administrative ayant procédé à la déclaration [...] ' l'ordonnance ayant été rendue au profit de LA TRÉSORERIE DE [Localité 9], celle-ci n'ayant pas (selon l'appelante) la capacité d'ester en justice ; . l'annulation des déclarations de créances en ce que les bordereaux de déclaration ne sont pas certifiés et que l'unité de compte n'est pas mentionnée, . le constat de la tardiveté de la déclaration de la créance, l'ouverture de la liquidation judiciaire ayant été publiée le 9 mars 2007 au BODACC ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2009 par le TRÉSORIER DE [Localité 7] CENTRE poursuivant la confirmation de l'ordonnance ; Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mai 2009 par Maître [O] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Madame [M] [P] : - demandant le rejet de la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe, en raison des règles d'ordre public de la compétence du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, pour connaître du contentieux de la vérification des créances déclarées, - et déclarant s'en remettre à justice pour le surplus ; Vu le visa du 6 mars 2009 du Ministère public ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions orales à l'audience ; SUR CE, la cour : Considérant que Madame [P] fait notamment valoir que : - la trésorerie de [Localité 7] [Localité 9] n'est pas une personne morale, son défaut corrélatif de capacité d'ester en justice ne lui permettant pas de recouvrer et de déclarer des créances, de sorte que l'appelante oppose une fin de non recevoir fondée sur l'article 122 du code de procédure civile, laquelle irrecevabilité ne peut plus être écartée de fait de la forclusion intervenue à raison de l'expiration du délai pour déclarer les créances, l'intéressée n'ayant pas, selon elle, à justifier d'un grief, - l'invitation faite au Trésorier par le liquidateur de déclarer ses créances après avoir constaté l'inscription d'hypothèques ne dispense pas le créancier du respect du délai de déclaration concernant les créances non assorties d'une inscription hypothécaire, - le juge-commissaire est compétent pour apprécier la régularité d'une déclaration de créance fiscale, même s'il existe par ailleurs une contestation relevant du livre des procédures fiscales sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt ; ceci ayant été rappelé, Sur la demande de jonction Considérant qu'en première instance, chaque créance contestée a fait l'objet d'une ordonnance distincte et que dans chaque dossier, l'appelante a développé des moyens de défense, certes très similaires, sans toutefois être rigoureusement identiques ; Que pour une meilleure compréhension des décisions de la cour, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les trois affaires visées par Madame [P], à l'encontre du comptable de la Trésorerie de [Localité 9] ; Sur la demande de renvoi devant une autre cour d'appel Considérant qu'il est constant que lors des débats devant le tribunal de grande instance de Paris ayant abouti au jugement du 8 février 2007 ayant ouvert la liquidation judiciaire de Madame [P], celle-ci n'a pas invoqué le bénéfice du privilège de juridiction de l'article 47 du code de procédure civile ; Qu'au titre de la présente instance, la cour est actuellement saisi d'un recours à l'encontre d'une décision ultérieurement rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame [P], lequel a été désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective à l'encontre de celle-ci ; Qu'aujourd'hui, Madame [P] demande à la Cour de 'renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de REIMS ou à défaut devant une autre cour d'appel limitrophe du ressort dans lequel elle exerce ses fonctions d'avocat ', en invoquant l'article 47 du code de procédure civile, sa propre qualité d'auxiliaire de justice, ainsi que celle de Maître [D] [O] exerçant ses fonctions dans le ressort de la Cour d'appel de PARIS ; Qu'il convient d'abord de relever que pour l'application du texte invoqué l'auxiliaire de justice doit être partie au litige à titre personnel ; que Maître [D] [O] n'est présent dans toute la procédure de liquidation judiciaire qu'ès qualités et non pas à titre personnel ; que sa présence à la contestation de créance ès qualités de liquidateur de Madame [P] ne saurait donc, en toute hypothèse, fonder une mise en oeuvre des dispositions de l'article 47 précité ; Qu'en revanche, Mme [P], qui est inscrite au barreau de Paris, est partie à l'instance à titre personnel ; Considérant toutefois que le présent recours n'est pas dirigé contre la décision elle-même d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais à l'encontre d'une décision d'admission de créance par le juge-commissaire désigné par le tribunal ; Que dès lors, ni Madame [P] ni le créancier déclarant ne pouvaient avoir le choix de la saisine du juge ayant rendu la décision objet de la présente instance d'appel ; qu'en effet le juge-commissaire compétent pour statuer sur les contestations de créances est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, ce dernier ayant compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire en application de l'article R.662-3 du code de commerce ; Que c'est le tribunal de grande instance de PARIS qui, dans son jugement du 8 février 2007, a désigné Madame [H], vice-président de ce tribunal, comme juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame [P], conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ; que les pouvoirs de cet organe de la procédure sont légalement définis, notamment, dans le cadre de la liquidation judiciaire, par les articles L.641-11 et L.641-14 (ce dernier renvoyant aux articles L.624-1 et L.624-2) du code de commerce ; que ces règles sont d'ordre public et ne laissent aucune place au libre choix des parties qui sont soumises obligatoirement au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire désigné par le tribunal ; qu'en application de l'article R.662-1 dudit code, les dispositions réglementaires du code de procédure civile ne sont applicables à la matière que dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement par le livre VI du même code ; Que par conséquent l'article 47 du code de procédure civile, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, n'est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans les limites de ses attributions ; Que saisie d'un recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire, la cour statue dans la limite et selon les pouvoirs dévolus à cette instance juridictionnelle ; Qu'ainsi, même si l'alinéa 2 de l'article 47 du code de procédure civile envisage le jeu des dispositions de son alinéa 1er devant la cour d'appel, Madame [P] est mal fondée à demander le bénéfice d'un privilège de juridiction qui n'existe pas en la matière en première instance devant le juge-commissaire ; Que la demande de renvoi devant une autre cour d'appel sera donc rejetée ; Sur la validité de l'ordonnance déférée Considérant qu'en demandant 'l'annulation d'office de la déclaration de créance en raison de l'incapacité à agir en justice de l'entité administrative', Madame [P] soulève aussi la nullité de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été rendue au profit de 'LA TRÉSORERIE DE [Localité 9]' qui n'aurait pas la capacité d'ester en justice pour déclarer les créances du Trésor et procéder à leur recouvrement, ce qui rendrait ladite Trésorerie irrecevable à agir ; Mais considérant que la déclaration de créances a été établie au nom du comptable public sur un document à l'en tête de la Trésorerie de [Localité 9] (issue de la fusion des trésoreries de [Localité 9] Est et de [Localité 9] Centre-Ouest), c'est-à-dire un service de l'Etat ; Que l'article L.252 du Livre des procédures fiscales investit personnellement le comptable public, territorialement compétent, d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement de l'impôt ; Qu'en visant 'LA TRÉSORERIE DE [Localité 9]' l'ordonnance critiquée est prononcée, sans ambiguïté, au profit de l'Etat, agissant plus particulièrement par le comptable public de la Trésorerie de [Localité 9], lequel a intérêt à agir au nom de l'Etat en exécution des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus ; Sur les diverses nullités alléguées de la déclaration et le défaut de visa du contentieux affectant les créances déclarées Considérant qu'en produisant également dans ce dossier l'instruction du 6 octobre 2005 (BOI 12 C-3-05) (pièce n° 11) l'appelante prétend aussi implicitement que le signataire du bordereau de déclaration du 22 mai 2007 n'aurait pas justifié d'une délégation de pouvoir à son profit dans les conditions prévues par ladite instruction ; Mais considérant que le bordereau litigieux déclaration de créance a été signée par [S] [C], trésorier principal de [Localité 9] et que l'article L.252 du Livre des procédures fiscales investit personnellement le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement de l'impôt; que dès lors le comptable du Trésor de la Trésorerie de [Localité 9], avait qualité pour signer la déclaration de créance du Trésor public sans avoir à justifier d'une délégation de signature ; Considérant que Madame [P] soutient aussi que la déclaration de créances serait nulle parce qu'elle ne préciserait pas l'unité de compte ; Mais considérant qu'à la date de l'établissement du bordereau litigieux de déclaration, l'euro est l'unité monétaire ayant cours obligatoire sur le territoire français et que l'utilisation de l'euro se déduit sans ambiguïté du texte de l'imprimé administratif utilisé à en tête du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et revêtu de la 'Marianne' de la République française ; Qu'en conséquence, les différentes demandes d'annulation de la déclaration de créance ne seront pas accueillies ; Sur la tardiveté alléguée de la déclaration Considérant que l'inscription hypothécaire effectuée le 25 juin 2001 au profit du 'Trésor public' est pleinement efficace en ce qu'elle profite, sans ambiguïté, à l'Etat agissant par le comptable public territorialement compétent, en vertu des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus en matière de recouvrement de l'impôt ; Qu'il n'est pas contesté que le comptable public, en sa qualité de créancier titulaire de sûretés publiées, n'a pas été personnellement invité à déclarer les créances le concernant auprès du mandataire judiciaire, de sorte qu'en application de l'article L 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration n'a pas couru à son encontre ; Qu'en conséquence la déclaration de créance du 10 mai 2007, n'est pas tardive ; Sur la nullité et le rejet immédiat des créances Qu'en conséquence des motifs ci-dessus, les demandes de nullité et de rejet immédiat des créances ne seront pas accueillies ; Sur les frais irrépétibles Considérant que succombant dans son recours, Madame [P] ne saurait prospérer dans sa demande au titre des frais irrépétibles étant observé que les autres parties à l'instance d'appel n'ont pas formulé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS: Rejette les demandes de jonction et de renvoi devant une autre cour d'appel, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Dit que les dépens de la présente instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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