Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-40.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.734
Date de décision :
12 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TES, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle, boîte postale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société TES, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., employé de la société TES, a été licencié pour motif économique;
que le licenciement lui a été notifié à l'adresse de sa résidence secondaire par une lettre du 24 mars 1992 qui ne l'a pas touché;
qu'il a reçu, le 10 avril 1992, une seconde lettre de notification à son domicile ;
Attendu que la société TES fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon,12 décembre 1994) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le délai de préavis a pour point de départ le jour où l'employeur notifie au salarié son licenciement, peu important que cette notification ait été irrégulière ou que le salarié n'en ait pas eu connaissance effective;
qu'en fixant le point de départ du préavis au jour où la lettre de licenciement avait été régulièrement notifiée au domicile principal du salarié et où celui-ci avait pu en avoir une connaissance effective, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le délai de préavis prend effet à la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'employeur notifie le licenciement;
qu'à bon droit, la cour d'appel a fixé le point de départ du préavis à la date à laquelle le salarié a reçu notification de la lettre de licenciement à l'adresse de son domicile, dès lors qu'elle a constaté qu'il n'avait pu accuser réception de la lettre de notification envoyée antérieurement à une autre adresse à la seule initiative de l'employeur;
que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société TES fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'abord, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ayant préalablement demandé et obtenu sa mise en retraite progressive, ainsi que la liquidation partielle de ses droits, s'analyse en une mise à la retraite dès lors que l'âge du salarié a été déterminant du choix de l'employeur;
qu'en se bornant à constater que M. X... avait fait l'objet d'une mesure de licenciement pour suppression de poste, sans rechercher si, eu égard à l'âge du salarié, ce licenciement ne devait pas s'analyser en une mise à la retraite ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie;
alors, ensuite, que le licenciement d'un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture s'analyse en une mise à la retraite;
qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., qui se trouvait déjà en retraite progressive à la date de la rupture, ne remplissait pas ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Mais attendu que la société TES, qui a reconnu devant les juges du fond qu'elle devait l'indemnité de licenciement acquise par le salarié pour l'activité accomplie dans le cadre de la période d'activité réduite jusqu'à la notification du licenciement, n'a pas soutenu que le licenciement devait s'analyser en une mise à la retraite;
que le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TES aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique