Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-13.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.095
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Girard et Barriquault, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à La Barre de Sepvret à Lezay (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de M. Philippe Y..., demeurant à Marsais (Charente-maritime), Surgeres, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me X..., successeur de Me Hubert Henry, avocat de la société Etablissements Girard et Barriquault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et ci-après reproduits :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, par une décision motivée, relevé que les Etablisements Barriquault n'avaient pas exécuté l'obligation de résultat dont ils étaient tenus pour la remise en état du tracteur que leur avait confié M.
Maréchal et en a déduit que la prestation défectueuse ne pouvait pas donner lieu à paiement, tout en énonçant que M. Y... devait supporter les réparations demeurées nécessaires ; que, sur l'obligation de renseignement et de conseil du garagiste, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision en retenant que le manquement de la société Barriquault devait entraîner une exonération partielle de M. Y..., et en déterminant souverainement la mesure du préjudice réparable de ce chef, de même que du chef de la privation de jouissance, pour lequel l'arrêt attaqué retient les difficultés auxquelles M. Y... s'est trouvé confronté dans sa vie professionnelle du fait de la carence de la société Barriquault ;
Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Girard et Barriquault, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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