Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02825 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBU6 / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [S] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Mme BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 15] (REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0090
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] (MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
1 G + 1 EX Me Nicolas GRAFTIEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [S] et Monsieur [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 1967 à [Localité 13] (Ile Maurice), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
-[H], né le [Date naissance 4] 1966,
-[T], née le [Date naissance 6] 1969.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 1971, le tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) a prononcé avec toutes ses conséquences légales la séparation de corps des époux au profit de Madame [K] [S].
Par assignation du 24 avril 2024, Madame [K] [S] a cité Monsieur [D] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 septembre 2024, Madame [K] [S] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [K] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,
-constater n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date du 20 décembre 1971,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [D] [J], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [K] [S], née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 11]
Et
Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14], [Localité 12] (Maurice)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 décembre 1971,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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