Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Général vapeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est Via B. Collenoni 2/a, 24066 Pedrengo (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section D), au profit de la société Ambrosiano international compagnie (AIC) GI et X... France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Semeriva, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Général vapeur, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ambrosiano international compagnie GI et X... France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2000, réf. A00.1D01368), que la société Général vapeur a assigné la société Ambrosiano international compagnie (AIC) GI et X... France des chefs de contrefaçon de la marque "Lady Y..." et de concurrence déloyale ;
Attendu que la société Général vapeur fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt n° 1373 rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier et auquel se réfère l'arrêt attaqué, entraînera par voie de conséquence la cassation de celui-ci, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi n° (D 00-16.425) a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale économique et financière de la Cour de cassation ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Général vapeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale ne sanctionne pas un droit de propriété industrielle;
qu'en infirmant le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la société AIC GI et X... France avait, par des agissements distincts de ceux résultant de la contrefaçon, commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société Général vapeur, au seul motif que cette dernière n'avait aucun droit sur la marque Lady vap, la cour d'appel, qui ne conteste pas que les licences et sous licences concédées respectivement aux sociétés Radwulf et AIC GI et X... n'avaient pas été enregistrées à l'INPI, de sorte qu'elles étaient inopposables à la société Général vapeur, n'a pas justifié légalement l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, constatant que les appareils litigieux étaient revêtus d'une marque dont la société plaignante n'était pas propriétaire et qui était régulièrement exploitée par la défenderesse, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'absence de tout risque de confusion fautive entre produits concurrents, a fait une exacte application de l'article 1382 du Code civil ;
Et attendu que le surplus du moyen s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Général vapeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Général vapeur à payer à la société Ambrosiano international compagnie GI et X... France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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