Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57108 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B5H
N° :3/MC
Assignation du :
17 Octobre 2024
N° Init : 24/53649
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société EUROBAIL, représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS - #K0182
DEFENDERESSE
SMABTP, en qualité d’assureur de ACORUS TECHNIBAT et ETABLISSEMENTS A SIMON
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 17 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 15 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [B] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :- La SMABTP, en qualité d’assureur de ACORUS TECHNIBAT et ETABLISSEMENTS A SIMON
notre ordonnance de référé du 15 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [B] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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