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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-11.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.619

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10170 F Pourvoi n° X 19-11.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 M. D... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.619 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. U..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. U... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant ; AUX MOTIFS QU'il est constant que le 5 février 2003 à 22h25, M. D... U..., piéton, a été heurté par un véhicule automobile conduit par M. B... P..., assuré auprès de la compagnie MAAF ; qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que de la procédure établie par les services de police de Metz il résulte que l'accident est survenu alors que, de nuit et l'éclairage public ne fonctionnant pas, M. U... a, hors agglomération et sur une portion où la vitesse autorisée était de 90 km/h, entrepris de traverser une voie rapide à quatre voies après avoir franchi un rail de sécurité ; que M. U... conteste à ce jour ce dernier élément, affirmant que la glissière susvisée n'était présente que sur un pont qu'il venait d'emprunter mais que l'accident est survenu sur une portion où aucun garde-corps n'empêchait l'accès à la chaussée ; qu'il verse aux débats plusieurs clichés photographiques confirmant ses dires et soutient que le témoin entendu par les enquêteurs n'a pu le voir franchir une glissière de sécurité ; qu'à ce jour affirmatif quant à la configuration des lieux, M. U... a cependant lors de son audition par les services de police déclaré ne plus se souvenir des circonstances de l'accident, se remémorant uniquement avoir voulu aller prendre un train à la gare de Metz et avoir fait de l'auto-stop ; que les clichés susvisés ne correspondent par ailleurs aucunement au plan établi par les services de police sur lequel figure une chaussée à quatre voies bordée dans chaque sens d'une bande d'arrêt d'urgence et d'une glissières de sécurité continue; que ces deux derniers éléments ne figurant pas sur les photographies produites, il apparaît manifeste que celles-ci n'ont en fait pas été prises à l'endroit effectif de l'accident ; que du plan susvisé il résulte au contraire que M. U... n'a pu traverser la chaussée qu'après avoir franchi le rail de sécurité ; que cet élément a été confirmé par M. H..., témoin des faits qui circulait derrière M. P..., ayant déclaré que ce dernier avait "percuté un piéton venant de sa droite après avoir sauté la barrière" ; qu'aucune faute de conduite ne pouvant par ailleurs être imputée à M. P..., il apparaît que, comme exactement retenu par le premier juge, M. U... a commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident dont il a été victime ; que le jugement querellé sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS D'UNE PART QUE seule la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience caractérise la faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'exposant faisait valoir qu'après avoir été déposé sur un trottoir réservé aux piétons protégé par une barrière de sécurité, il a emprunté ce trottoir et est arrivé sur un chemin de terre non protégé par une barrière de sécurité et a traversé la rue du général Metman, laquelle est en agglomération, lorsqu'il a été percuté par le véhicule de M. P..., qu'il ajoutait que le procès-verbal de police ne permet pas de conclure qu'il a commis une faute inexcusable ; qu'en retenant que du plan établi par les services de police sur lequel figure une chaussée à quatre voies, bordée dans chaque sens d'une bande d'arrêt d'urgence et d'une glissière de sécurité continue, il résulte que M. U... n'a pu traverser la chaussée qu'après avoir franchi le rail de sécurité, que cet élément a été confirmé par M. H..., témoin des faits qui circulait derrière M. P..., ayant déclaré que ce dernier avait "percuté un piéton venant de sa droite après avoir sauté la barrière", qu'aucune faute de conduite ne pouvant par ailleurs être imputée à M. P..., il apparaît que, comme exactement retenu par le premier juge, M. U... a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident dont il a été victime et par motifs adoptés des premiers juges qu'en prenant sciemment et volontairement la décision de traverser, sans raison valable, en pleine nuit, une route nationale constituée d'une chaussée à double sens, non éclairée, interdite aux piétons, munies de glissières de sécurité qu'il venait de franchir l'exposant a adopté objectivement un comportement inconsidéré et dangereux au vu des circonstances, la cour d'appel qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'une faute inexcusable a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE seule la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience caractérise la faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'exposant faisait valoir qu'après avoir été déposé sur un trottoir réservé aux piétons protégé par une barrière de sécurité il a emprunté ce trottoir et est arrivé sur un chemin de terre non protégé par une barrière de sécurité et a traversé la rue du général Metman, laquelle est en agglomération, lorsqu'il a été percuté par le véhicule de M. P..., qu'il ajoutait que le procès-verbal de police ne permet pas de conclure qu'il a commis une faute inexcusable ; qu'en retenant que du plan établi par les services de police sur lequel figure une chaussée à quatre voies bordée dans chaque sens d'une bande d'arrêt d'urgence et d'une glissières de sécurité continue, il résulte que M. U... n'a pu traverser la chaussée qu'après avoir franchi le rail de sécurité, que cet élément a été confirmé par M. H..., témoin des faits qui circulait derrière M. P..., ayant déclaré que ce dernier avait "percuté un piéton venant de sa droite après avoir sauté la barrière", qu'aucune faute de conduite ne pouvant par ailleurs être imputée à M. P..., il apparaît que, comme exactement retenu par le premier juge, M. U... a commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident dont il a été victime, et par motifs adoptés des premiers juges qu'en prenant sciemment et volontairement la décision de traverser sans raison valable, en pleine nuit, une route nationale constituée d'une chaussée à double sens, non éclairée, interdite aux piétons, munies de glissières de sécurité qu'il venait de franchir l'exposant a adopté objectivement un comportement inconsidéré et dangereux au vu des circonstances, la cour d'appel qui n'a pas ainsi caractérisé l'exceptionnelle gravité de la faute a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS ENFIN QUE la cause exclusive de la faute de la victime ne peut se déduire de la seule absence de faute du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation ; que l'exposant faisait valoir qu'eu égard aux circonstances de l'accident, sur une voie totalement dégagée, sans circulation, à un endroit où les véhicules doivent rouler à faible vitesse, le conducteur ne pouvait manquer de voir le piéton à l'aide de ses phares, peu important l'absence d'éclairage public ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel qui se contente d'affirmer qu'aucune faute n'est imputable au conducteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

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