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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 86-43.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.826

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur MARTIN X..., demeurant "La Croix Neuve", à Plougasnou (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Jean-Jacques, demeurant à Kerbiguet (Finistère) Ploufasnou, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 juin 1986), que M. Z..., qui avait engagé M. Y... le 22 février 1979 en qualité de chauffeur routier, a, le 14 avril 1983, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié au motif que celui-ci était absent depuis le 8 avril ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de M. Y..., lequel ne s'était pas assuré de savoir s'il avait obtenu une autorisation, était irrégulière et justifiait que l'employeur prenne acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié en application de l'article 19-2° de la convention collective des transports routiers, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les faits en retenant que la rupture avait été prononcée de mauvaise foi par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, retenu que l'employeur avait autorisé le salarié à s'absenter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation provoqué par M. Y... le 8 novembre 1982, alors, selon le moyen, que le salarié devait assumer les conséquences dommageables de sa faute, sans que l'employeur soit tenu de souscrire une assurance le garantissant de tous les risques ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué une faute lourde, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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