Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-15.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.096
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales diverses sommes dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Servitech distribution ; que la cour d'appel a validé le redressement en ce qu'il portait sur des sommes versées à des dirigeants sociaux au titre de la participation et l'a annulé en ce qu'il portait sur le rabais consenti aux salariés sur les produits de l'entreprise et sur les sommes versées aux salariés en exécution d'un accord d'intéressement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle refusait la qualité de salariés à MM. X... et Y... respectivement président directeur général et directeur général, la cour d'appel ne pouvait juger que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations versées sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés, était applicable à tout ou partie des rémunérations versés aux chefs d'entreprise ; qu'en validant néanmoins le redressement, effectué par l'URSSAF sur les rémunérations en cause, par réintégration des rémunérations dans la masse salariale soumise à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les sommes perçues par les mandataires sociaux au titre de la participation, à laquelle, n'étant pas salariés, ils ne pouvaient prétendre, constituaient des compléments de rémunération, qui devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler partiellement le redressement, l'arrêt retient que l'URSSAF a appliqué indifféremment aux salariés des divers établissements de la société le taux de cotisation d'accidents du travail relatif au siège social, et que cette méthode de calcul, si elle ne constitue pas une taxation forfaitaire, doit cependant entraîner l'annulation du redressement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'URSSAF avait employé, non pas une taxation forfaitaire injustifiée, mais une méthode de calcul erronée, la cour d'appel, à qui il appartenait d'inviter l'URSSAF à modifier le montant des sommes réclamées, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les redressements opérés au titre des rabais sur prix de vente consentis aux salariés et au titre des accords d'intéressement 1998,1999 et 2000, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Servitech distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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