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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-20.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.934

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cheville dauphinoise, société anonyme, dont le siège est sise à La Rochette (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la ville de Grenoble, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Grenoble (Isère), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, coneiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cheville dauphinoise, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la ville de Grenoble représentée par son maire en exercice, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société anonyme "La Cheville dauphinoise" (la société) ayant refusé d'acquitter une redevance annuelle imposée par délibération du 22 décembre 1988 du conseil municipal de Grenoble aux utilisateurs des abattoirs municipaux pour financer le remboursement de l'emprunt souscrit pour la rénovation de ces établissements, la commune a émis à son encontre un état exécutoire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cet état exécutoire, alors, d'une part, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires et que, lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle soulevée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle était saisie d'une exception d'illégalité visant la délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 1988, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, alors, d'autre part, que si, en vertu de l'article R. 323-82 du Code des communes, la commune fixe les tarifs des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial, en revanche, elle ne peut imposer unilatéralement aux usagers la prise en charge de l'amortissement d'un emprunt destiné à financer la rénovation des installations utilisées dans le cadre de ces services ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur ce point, et sans répondre aux conclusions de la société Cheville dauphinoise qui soutenaient l'irrégularité de la pratique municipale de nature à justifier l'annulation de l'état exécutoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucune contestation sérieuse de la légalité de la délibération du conseil municipal du 22 décembre 1988 n'était soulevée, a retenu que le conseil municipal était compétent pour fixer les redevances dues par les usagers des abattoirs publics, lesquels constituaient des services publics industriels et commerciaux et que la somme réclamée à la société "La Cheville dauphinoise" était justifiée dans son montant, sans qu'il y ait rupture d'égalité entre les usagers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cheville dauphinoise, envers la ville de Grenoble représentée par son maire en exercice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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