Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-19.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.644
Date de décision :
15 mars 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° M 21-19.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
La société Cafid, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-19.644 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cafid,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cafid, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la banque Société générale, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cafid aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cafid.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Cafid fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger que la Société Générale avait manqué à son devoir de mise en garde, en conséquence rejeter l'intégralité des sommes déclarées par Société Générale au passif de la procédure collective de la société Cafid, en tant que de besoin, condamner la Société Générale à payer à la société Cafid, à titre de dommages et intérêts, une somme quasi équivalente au montant de la créance dont la banque se prétend elle-même titulaire, tous postes confondus et, en ce cas, prononcer la compensation judiciaire entre les créances réciproques des deux parties, et d'AVOIR ordonné l'admission de la créance de la SA Société Générale au passif de la société Cafid pour la somme de 848 999,19 euros à titre chirographaire, outre l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 14 du contrat de prêt pour mémoire et les intérêts de retard au taux de 1,80 % majoré de 4 % jusqu'à parfait paiement ;
ALORS QUE la qualité d'emprunteur averti ne peut être déduite que des compétences de l'emprunteur en matière financière et de son aptitude à apprécier les risques de l'opération ; qu'en déduisant la qualité d'emprunteur averti de la société Cafid du seul fait que son dirigeant était titulaire d'autres mandats sociaux, et avait exploité une pharmacie pendant douze ans, sans constater de compétences et d'expérience effectives en matière financière, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Cafid fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir constater l'inexactitude du TEG et prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et d'AVOIR ordonné l'admission de la créance de la SA Société Générale au passif de la société Cafid pour la somme de 848 999,19 euros à titre chirographaire, outre l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 14 du contrat de prêt pour mémoire et les intérêts de retard au taux de 1,80 % majoré de 4 % jusqu'à parfait paiement ;
ALORS QUE l'intégralité des cotisations dues au titre d'une assurance obligatoire, qui constitue une condition de l'octroi du prêt, doit être prise en compte dans le calcul du TEG ; qu'en retenant, pour juger le TEG régulier, que le taux effectif global ne devait inclure que « le coût des primes d'assurance payables annuellement en tenant compte de la période unitaire d'un an correspondant à la périodicité des versements, ce qui exclut de prendre en compte l'intégralité des primes d'assurance dues pendant la durée du prêt » (arrêt, p. 9, al. 2), quand la périodicité annuelle des versements n'était nullement de nature à justifier de ne prendre en compte que les primes dues sur une année, le TEG devant en toute hypothèse inclure l'intégralité du coût des assurances obligatoires constituant une condition de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Cafid fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que soit rejeté du passif de la procédure collective de la société CAFID l'indemnité de résiliation anticipée et les intérêts de retard au taux majoré déclarés « pour mémoire » par la Société Générale, et d'AVOIR ordonné l'admission de la créance de la SA Société Générale au passif de la SELARL Cafid pour la somme de 848 999,19 euros à titre chirographaire, outre l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 14 du contrat de prêt pour mémoire et les intérêts de retard au taux de 1,80 % majoré de 4 % jusqu'à parfait paiement;
ALORS QUE la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, de sorte que la seule mention du taux d'intérêt est insuffisante ; qu'en se bornant à constater, pour ordonner l'admission de la créance de la Société Général incluant l'indemnité de résiliation anticipée et les intérêts de retard au taux majoré, que la déclaration de créance « mentionn[ait] pour mémoire l'indemnité de résiliation anticipée due en application de l'article 14 du contrat et les intérêts de retard au taux contractuel de 1,80% l'an majoré de 4 points » (arrêt, p. 6, antépén. al.), sans constater que la base et les modalités de calcul de la majoration des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation anticipée étaient précisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 622-23 du code de commerce.
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