Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-20.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.270
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Danielle, Annie Y..., divorcée de M. Francis X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994 où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par jugement du 15 janvier 1986, le tribunal de grande instance d'Angoulême a prononcé le divorce des époux X.../Y..., mariés sans contrat le 9 juin 1973 ; que, le 26 juin 1993, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés, relatif à cinq emprunts contractés en 1983 et en 1984 par Mme Y... seule auprès du Crédit lyonnais, pour un montant total de 200 000 francs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que ces cinq emprunts devaient figurer au passif de la communauté, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'"un nouvel emprunt a été consenti, les époux étant coemprunteurs, cet emprunt devant financer le remboursement des emprunts précédents", que M. X... aurait ainsi ratifiés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, selon lesquelles le nouvel emprunt souscrit le 10 février 1985 par les deux époux, était destiné à financer les travaux effectués dans leur résidence principale, et n'avait ainsi aucun rapport avec les cinq emprunts antérieurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait commis une faute en relevant appel, du fait qu'il savait que les cinq emprunts litigieux étaient destinés au financement de son entreprise, alors que ce dernier contestait précisément que le dernier emprunt du 10 février 1985 ait eu pour finalité le remboursement des précédents, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute alléguée, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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