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Cour de cassation, 15 février 1995. 92-21.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.338

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Guadeloupe, dont le siège est à Pointe Jarry (Guadeloupe), BP 2063, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 5 octobre et 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Y... X..., demeurant à Saint-François (Guadeloupe), rue La Bartha, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de la Guadeloupe, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des termes de la lettre du 21 janvier 1977 que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER) s'était engagée à vendre à M. X... les parcelles n s 112 et 128 à un prix convenu, et qu'en acceptant le paiement de ce prix à une date postérieure à l'échéance initiale fixée au 30 avril 1977, et en signant l'acte de vente afférent à la parcelle 128, la SAFER avait nécessairement consenti un report d'échéance de son engagement pour l'une et l'autre parcelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la vente de la parcelle 112 était parfaite ; Attendu, d'autre part, que la SAFER n'ayant pas invoqué devant les juges du fond l'absence de consultation des commissaires du Gouvernement pour le projet de cession de la parcelle n 112, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFER de la Guadeloupe, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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