Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 380
N° RG 21/18535
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITVM
[F] [I]
C/
[G] [J]
Syndicat des copropriétaires résidence
« LE FLORENCE »
S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Renaud ESSNER
Me Claude LAUGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00343.
APPELANTE
Madame [F] [I]
née le 21 Janvier 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [G] [J]
né le 26 Janvier 1965 à [Localité 6] (72), demeurant [Adresse 5]
Assigné le 23.02.22 à étude (que la DA)
Signification de conclusions le 1er avril 2022 et 16 février 2023 à étude
défaillant
Syndicat des copropriétaires résidence « LE FLORENCE » sis à [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, la Sté BOURGOIS IMMOBILIER SAS, dont le siège est à [Adresse 2], représenté par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Renaud ESSNER, membre de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 27 décembre 2019, Monsieur [G] [J], copropriétaire au sein de la résidence LE FLORENCE sise [Adresse 5] à [Localité 4], a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu le tribunal judiciaire, pour entendre annuler les résolutions n° 2 et 6 à 21 adoptées lors de l'assemblée générale tenue le 21 octobre 2019.
Il a également assigné le syndic, la société BOURGEOIS IMMOBILIER, ainsi que Madame [F] [I], copropriétaire bénéficiaire des résolutions n° 18 à 21 ayant autorisé a posteriori des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, afin d'entendre condamner chacun d'entre eux à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le tribunal a :
- annulé les résolutions n° 18 à 21,
- rejeté les demandes en annulation des résolutions n° 2 et 6 à 17,
- débouté M. [J] de ses demandes en dommages-intérêts,
- débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- condamné Mme [I] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispensé M. [J] de participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [F] [I] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2021.
Monsieur [G] [J], régulièrement cité par acte signifié le 23 février 2022 à son domicile, n'a pas comparu. Il sera statué par défaut à son égard, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 13 février 2023, Madame [F] [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n° 18 à 21 et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- de le confirmer en revanche en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes en annulation des résolutions n° 2 et 6 à 17 et en paiement de dommages-intérêts,
- de condamner M. [J] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par conclusions récapitulatives du 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes en annulation des résolutions n° 2 et 6 à 17 et en paiement de dommages-intérêts,
- de juger que M. [J] n'a plus d'intérêt à agir contre les résolutions n° 18 à 21, en raison de leur réitération par l'assemblée générale du 15 novembre 2022, désormais définitive,
- de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes formées par Mme [I],
- et de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Par conclusions du 22 juin 2022, la société BOURGEOIS IMMOBILIER demande pour sa part à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes en annulation des résolutions n° 2 et 6 à 17, débouté M. [J] et Mme [I] de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts, et débouté Mme [I] de sa demande subsidiaire en garantie,
- de statuer ce que de droit sur la demande de Mme [I] tendant à l'infirmation du chef de jugement annulant les résolutions n° 18 à 21,
- et de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.
DISCUSSION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la cour n'est pas saisie d'un recours contre les chefs de jugement qui ont rejeté les demandes en annulation des résolutions n° 2 et 6 à 17 votées par l'assemblée générale du 21 octobre 2019, débouté M. [J] de ses demandes en dommages-intérêts, et débouté Mme [I] de sa demande subsidiaire en garantie dirigée contre la société BOURGEOIS IMMOBILIER, de sorte qu'elle n'a pas à se prononcer sur ces questions.
Sur la validité des résolutions n° 18 à 21 :
Aux termes de ces résolutions, l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de l'ensemble de ses membres conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, a autorisé a posteriori les travaux réalisés par Madame [F] [I] sur les parties privatives de son lot mais affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, à savoir :
- le remplacement des portes-fenêtres,
- la pose de moustiquaires,
- l'installation de volets roulants,
- et le remplacement des stores bannes.
L'intérêt à agir de M. [J] aux fins d'annulation de ces décisions doit s'apprécier au jour de l'introduction de sa demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures. En conséquence, le fait que l'assemblée générale du 15 novembre 2022 ait entendu réitérer les autorisations données à Mme [I] est sans effet sur le litige présentement soumis à la cour.
Pour prononcer l'annulation des résolutions susvisées, le premier juge a retenu que les copropriétaires n'avaient pas reçu une information suffisante préalablement à la tenue de l'assemblée, en violation de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
Toutefois, il résulte des pièces soumises à la cour que la convocation à l'assemblée générale annuelle du 21 octobre 2019 adressée par le syndic à l'ensemble des copropriétaires comportait un ordre du jour prévoyant l'examen des résolutions litigieuses, et qu'y étaient joints en annexe :
- la demande émanant de Mme [I],
- le devis descriptif des travaux,
- et une série de clichés photographiques permettant d'apprécier l'impact des travaux réalisés sur la façade de l'immeuble.
Il convient dès lors de considérer que les copropriétaires avaient reçu une information suffisante leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, et d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation des résolutions n° 18 à 21.
Sur le rejet de la demande en dommages-intérêts formée par Madame [I] :
En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Or, si Madame [I] réclame l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qu'elle avait formée à l'encontre de M. [J], elle ne réitère pas cette demande en paiement dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie.
Sur les frais du procès :
Monsieur [G] [J], dont toutes les prétentions sont en définitive rejetées, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ne peut être dispensé de participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il doit être condamné en outre à verser à chacune des autres parties à l'instance une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont été contraintes d'exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l'égard de Monsieur [G] [J],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n° 18 à 21 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2019,
Statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [G] [J] de sa demande d'annulation desdites résolutions,
Infirme également le jugement quant à la charge des dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [J] à payer à chacune des autres parties à l'instance une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de dispenser Monsieur [J] de participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat des copropriétaires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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