Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du code civil ;
Attendu que la SCI CI ainsi que Mme X... respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'un appartement situé dans une copropriété dénommée Ramondia ont fait assigner M. Y... son syndic aux fins d'obtenir la nullité de délibérations d' assemblées générales ; que M. Y... a prétendu avoir subi un préjudice moral en raison de propos qui auraient été tenus par M. X..., mandataire commun de la SCI et de Mme X... tant dans plusieurs courriers que dans leurs propres écritures ;
Attendu que pour condamner Mme X... et la SCI CI à payer à M. Y... une indemnité de 3 000 euros la cour d'appel a énoncé que l'examen des différentes correspondances écrites par M. X... adressées au titre du mandat qui lui avait été donné par Mme X... et la SCI au titre de la copropriété pour lui reprocher ses méthodes de gestion ainsi que les conclusions révèlent l'emploi de termes volontairement blessants, inutiles et insultants à l'égard de M. Y..., alors que, par ailleurs, M. X... n'a pas pu établir l'existence de la moindre faute de M. Y... dans la gestion de cette copropriété ; le premier juge a relevé, à juste titre, les termes et expressions suivants :
- "je vous félicite sincèrement pour l'âge respectable que vous mettez en exergue ; -
l'indigence de votre argumentaire, - la duplicité devient, comme le poids des ans, un lourd fardeau à supporter, - notre syndic Canada Dry, - grâce à un concert frauduleux de fausses attestations, - les choses sont encore plus cocasses et on s'enfonce encore davantage dans les magouilles, - plus on creuse le dossier Y..., plus le sol devient fangeux, - quant au couplet sur le dévouement de M. Y..., celui-ci à la lumière des irrégularités qui émaillent ses agissements prend une connotation peu convaincante et tristement péjorative." que l'ensemble de ces propos agressifs, blessants et insultants qui ne reposent sur aucun motif légitime, caractérisent la faute commise par M. X... ès qualités de mandataire de la SCI CI et de Mme X..., et causent indiscutablement un préjudice moral à M. Y....
Qu'en statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que, en l'espèce, l'injure, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par refus d'application, et le second par fausse application ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au regard des dispositions de cette loi, se trouve acquise, de sorte qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes qui a condamné Mme X... et la SCI à payer à M. Y... une indemnité de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action en paiement de cette indemnité prescrite ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société CI et à Mme X... la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du onze février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société CI et Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... et la SCI CI à payer à M. Y..., une indemnité de 3 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... a conclu à la condamnation des appelantes au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, en raison des propos tenus par Monsieur X..., d'une part, dans des lettres qu'il lui a adressées dans le courant des années 2004 à 2005, ainsi que dans ses conclusions. Madame X... et la SCI C.I. ont désigné Monsieur X... comme leur mandataire commun à l'égard de la copropriété ; dès lors, Monsieur Y... est en droit d'invoquer les écrits de Monsieur X... que celui-ci lui a adressé au titre de son mandat pour lui reprocher ses méthodes de gestion. L'examen de ces différentes correspondances ainsi que les conclusions révèlent l'emploi de termes volontairement blessants, inutiles et insultants à l'égard de Monsieur Y..., alors que, par ailleurs, Monsieur X... n'a pas pu établir l'existence de la moindre faute de Monsieur Y... dans la gestion de cette copropriété ; le premier juge a relevé, à juste titre, les termes et expressions suivants :
- « je vous félicite sincèrement pour l'âge respectable que vous mettez en exergue ; - l'indigence de votre argumentaire, - la duplicité devient, comme le poids des ans, un lourd fardeau à supporter, - notre syndic Canada Dry, - grâce à un concert frauduleux de fausses attestations, - les choses sont encore plus cocasses et on s'enfonce encore davantage dans les magouilles, - plus on creuse le dossier Y..., plus le sol devient fangeux, - quant au couplet sur le dévouement de Monsieur Y..., celui-ci à la lumière des irrégularités qui émaillent ses agissements prend une connotation peu convaincante et tristement péjorative. » L'ensemble de ces propos agressifs, blessants et insultants qui ne reposent sur aucun motif légitime, caractérisent la faute commise par Monsieur X... ès qualités de mandataire de la SCI C.I. et de Madame X..., et causent indiscutablement un préjudice moral à Monsieur Y.... Ce préjudice a été justement indemnisé par une indemnité de 3.000 € par le premier juge et ce chef de dispositif sera donc également confirmé »;
ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en décidant que M. X... avait tenu des propos agressifs, blessants et insultants qui ne reposaient sur aucun motif légitime, bien qu'ils portent atteinte à la considération de M. Y... et qu'ils constituent donc des diffamations, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881.
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